Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01158
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 044 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 1158
Rôle N° RG 22/01158 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI5X
Copie conforme
délivrée le 09 Novembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 novembre 2022 à 14h01.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
INTIME
Monsieur [H] [D]
né le 27 Juillet 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
non comparant représenté par Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Novembre 2022 devant, Madame Sandrine ANDRÉ, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2022 à 14h00.
Signé par Madame Sandrine ANDRÉ, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 13h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à ALPES MARITIMES;
Vu l'ordonnance du 07 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 08 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
A l'audience devant la Cour,
Monsieur [H] [D] n'a comparu.
Le représentant du Préfet a rappelé les dispositions de l'article 63-4-3 du Code de procédure pénale. Il estime qu'aucune violation des dispositions légales n'a en conséquence été commise, un agent de police judiciaire pouvant réaliser seul une audition de garde à vue. Il a en outre fait valoir qu'en toutes hypothèses aucun grief n'était démontré.
Il a ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention et que soit ordonnée la prolongation de la rétention de [H] [D] pour une durée de 28 jours.
L'avocat commis d'office a été entendu.
Il a indiqué s'en rapporter à la Cour s'agissant des dispositions du Code de procédure pénale susvisées. Il a rappelé qu'un officier de police judiciaire devait garder le contrôle de l'intégralité de la procédure de garde à vue et a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen de nullité qui a été retenu le Juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée du placement en centre de rétention de [H] [D] au visa des articles 62-2 et 63-1 et suivants du Code de procédure pénale et au motif qu'au cours de la garde à vue de l'intéressé une audition avait été réalisée par un agent de police judiciaire, sans qu'il ne soit mentionné que cette audition ait été réalisée sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
La Cour relève toutefois qu'il résulte des textes susvisés que la mesure de garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire et que la notification des droits du gardé à vue doit intervenir par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
Ces dispositions ont en l'espèce été strictement respectées comme en atteste la lecture de la procédure.
Les dispositions de l'article 63-4-3 du Code de procédure pénale prévoient par ailleurs que les auditions de garde à vue sont menées sous la direction de l'officier 'ou' de l'agent de police judiciaire.
Le fait qu'une audition ait été réalisée par un agent de police judiciaire ne constitue pas ainsi une irrrégularité au sens du Code de procédure pénale.
Les dispositions du Code de procédure pénale, qui édictent donc un principe de contrôle de la mesure de garde à vue par un officier de police judiciaire, ont en l'espèce été respectées et ce tout au long de la garde à vue de [H] [D]. Un officier de police judiciaire a en effet rédigé l'acte de saisine de la procédure, a notifié le placement en garde à vue de l'intéressé, a réalisé l'avis au Parquet et à la Préfecture, a notifié la prolongation de la mesure et enfin la fin de la mesure.
Il n'y avait donc pas lieu de faire droit au moyen soulevé par [H] [D].
Dans ces conditions la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention sera infirmée, et il convient, la procédure étant par ailleurs régulière et établissant la réalisation de diligences sérieuses réalisées par l'administration (saisine immédiate du Consulat), de faire droit, en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, à la requête de la Préfecture et d'ordonner, au vu de l'absence de garanties de représentation de l'étranger, la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 07 Novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [D] ;
Rappelons à Monsieur [H] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 novembre 2022, sous le numéro 22/01158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.