Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2022
Numéro de rôle
20-23.188
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 653 F-D

Pourvoi n° T 20-23.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Le comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, et du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-23.188 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a, en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, saisi le juge de l'exécution d'une requête afin d'être autorisé à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [K], dont il a recherché la responsabilité sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales en sa qualité d'ancien dirigeant de la société Prestige Car International.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4. Pour rejeter la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. [K], l'arrêt, après avoir rappelé que la condamnation d'un dirigeant de société en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales suppose qu'il est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, retient que le dossier soumis à la cour d'appel n'établit pas un principe de créance à l'encontre de M. [K], que sa seule assignation en responsabilité devant le tribunal judiciaire, avec ses aléas, ne suffit pas à étayer.

5. En se déterminant ainsi, par de simples affirmations, sans exposer en quoi les pièces produites par le comptable public à l'appui de ses conclusions ne permettaient pas d'établir la réunion apparente des conditions édictées par l'article L. 267 du livre des procédures fiscale et, donc, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe à l'égard de M. [K], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt et la renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 novembre 2022, sous le numéro 20-23.188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.