Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2022
Numéro de rôle
21-18.833
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 080 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° E 21-18.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [V] [B], divorcée [D], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [I] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ la société du Logis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 21-18.833 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [B], divorcée [D], de M. [L], de la société du Logis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 2021), suivant offre acceptée le 20 novembre 2001, la société Crédit mutuel de Bretagne (la banque) a consenti un prêt immobilier à la SCI du Logis (la SCI), constituée par M. [L] et Mme [D], qui se sont portés cautions solidaires. Par avenant du 15 février 2007, le terme de remboursement du prêt a été porté au 15 février 2020.

2. La banque ayant engagé une procédure de saisie immobilière après avoir prononcé la déchéance du terme, la SCI l'a assignée, avec les cautions, en paiement de dommages-intérêts, en nullité des engagements de caution, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts et, très subsidiairement, en annulation de la stipulation d'intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :

5. Le banquier qui propose à une caution, garantissant un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

6. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la SCI et des cautions, l'arrêt retient, d'une part, que la banque a transmis à l'assureur les demandes d'adhésion au contrat d'assurance, qu'à la suite des éléments médicaux adressés, seule une demande d'adhésion a été acceptée et que la totalité des indemnisations versées par l'assureur, à la suite des problèmes de santé de l'une des cautions, a été affectée par la banque au remboursement des sommes dues, d'autre part, que le prêt a été consenti à la SCI, de sorte que celle-ci ne peut avoir subi de préjudice direct et certain découlant d'une faute de la banque quant à l'information des cautions sur la souscription d'une assurance de prêt.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque avait éclairé les cautions sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec leur situation personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI du Logis, Mme [D] et M. [L] de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] et la condamne à payer à la Sci du Logis et à Mme [D] et M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 novembre 2022, sous le numéro 21-18.833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.