Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 8 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/05802
- Formation
- Référés Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 436 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Référés Civils
ORDONNANCE N°141/2022
N° RG 22/05802 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TE4S
M. [Y] [T]
Mme [X] [L]
C/
Mme [R] [F]
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 NOVEMBRE 2022
Fabrice ADAM, premier président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Marie-Claude COURQUIN, greffière, a rendu l'ordonnance qui suit dans l'affaire opposant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur [Y] [T]
né le 19 Janvier 1980 à [Localité 3] (22)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [L]
née le 27 Mai 1979 à [Localité 8] (22)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
À :
Madame Florence PAILLET
née le 17 Janvier 1966 à [Localité 9] (22)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-GNARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
La société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de M. [I] [J], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022, M. [Y] [T] et Mme [X] [L] ont été notamment, déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Malo, condamnés aux dépens et à verser à la société Allianz Iard une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par requête du 29 septembre 2022, Mme [R] [F] sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de cette décision, en ce qu'il a omis de condamner M. [Y] [T] et Mme [X] [L] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme repris dans les motifs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu l'avis adressé aux parties le 30 septembre 2022 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
L'ordonnance n°105/2022 comportant une erreur matérielle dans son dispositif, il y a lieu de la rectifier ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la rectification du dispositif de l'ordonnance n°105/2022 rendue le 20 septembre 2022 - RG 22/4144 - ainsi qu'il suit :
'Condamnons M. [Y] [T] et Mme [X] [L] aux dépens.
Les condamnons à payer à la société Allianz Iard d'une part, et à Mme [R] [F] d'autre part, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Ordonnons la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l'ordonnance.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 22/05802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.