Revendication d'un bien immobilier

Revendication d'un bien immobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
8 novembre 2022
Numéro de rôle
22/05683
Formation
Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 411 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Référés Civils

ORDONNANCE N°139/2022

N° RG 22/05683 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEMA

M. [Y] [N]

C/

M. [D] [N]

Mme [F] [T] épouse [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 08 NOVEMBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Novembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 20 Septembre 2022

ENTRE :

Monsieur [Y] [N]

né le 08 Janvier 1948 à LAVAL (53)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur [D] [N]

né le 15 Avril 1950 à PARIS (75)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [F] [T] épouse [N]

née le 13 Novembre 1951 à PARIS (75)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. et Mme [Y] [N] ont acheté, le 14 janvier 2002, une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 3]. Le 14 octobre 2002, M. et Mme [V] [P] ont acheté la parcelle contiguë. Chacun a entrepris jusqu'en 2004 des travaux de construction d'une maison d'habitation.

Les époux [P] ont procédé à un décaissement qui a mené à une différence de niveau entre leur propriété et celle des époux [N]. Les parties ont alors décidé d'ériger en commun un mur de clôture séparatif faisant aussi fonction de mur de soutènement. Ce mur, qui devait à l'origine être édifié en mitoyenneté, a finalement été construit, en raison de la renonciation de M. [P] à cette dernière, entièrement à l'intérieur de la propriété de M. [N], à l'exception toutefois d'une partie de la semelle de fondation située sur la propriété [P] et exclusivement à ses frais.

Par la suite, M. [N] a surmonté le mur d'un grillage d'une hauteur d'un mètre destiné à recevoir une toile d'occultation pour empêcher toute vue.

Le 18 septembre 2013, les époux [P] ont vendu leur propriété à M. [D] [N] et Mme [F] [T] épouse [N].

En juin 2017, M. [Y] [N] a déposé la toile en raison des vents et de sa vétusté. Se plaignant de la vue de leur voisin sur leur fonds, les époux [D] [N] ont, par courrier du 9'juin 2017, sollicité de M. [Y] [N] l'autorisation de fixer sur son mur les supports nécessaires à la mise en place d'un brise-vue. M. [Y] [N] a répondu qu'il allait lui-même poser un nouveau brise-vue. Les époux [D] [N] ont néanmoins maintenu leur demande d'autorisation et ont, par courrier officiel du 25 juillet 2017, mis M. [Y] [N] en demeure de faire scier la semelle de fondation débordante.

Le 1er février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande des époux [D] [N]. L'expert désigné, M. [R], a déposé son rapport le 8 avril 2019, précisant notamment que le mur qui fait office de mur de soutènement est en bon état, que la semelle déborde sur la propriété des époux [D] [N] de 25 cm mais qu'elle n'est pas visible car recouverte soit par de la terre soit par des revêtements de sols. Il indique également que démolir la partie de semelle située sur la propriété des époux [D] [N] pourrait remettre en cause la stabilité de ce mur, que les travaux seraient coûteux et pourraient créer une situation préjudiciable aux deux propriétaires, et que rien ne s'oppose à ce que les époux [D] [N] édifient un mur sur la semelle existante en limite de propriété.

Par assignation du 19 août 2019, les époux [D] [N] ont fait citer M. [Y] [N] et M. [V] [P] devant le Tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 22 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire, a condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard M. [Y] [N] au sciage des semelles de fondation et au payement d'une somme de 4'000 euros de dommages-intérêts et d'une somme de 2'600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2022.

Par exploit du 21 septembre 2022, M. [Y] [N] a fait assigner les époux [D] [N] au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile en arrêt de l'exécution provisoire de la seule condamnation au sciage.

Il réclame, en outre, une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [N] soutient d'abord que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle conduirait à l'effondrement du mur, ce qui serait préjudiciable pour toutes les parties puisque les deux propriétaires devraient participer aux frais de reconstruction, perdraient la protection de l'intimité dont ils bénéficient actuellement. Elle aurait aussi pour conséquence, selon lui, de sortir du cadre du jugement qui se limite au seul sciage. Il estime, en outre, que l'exécution ferait perdre tout sens à son appel.

Il rappelle que l'empiétement doit être toléré s'il a été formellement admis à l'origine ce qui, en l'espèce, est bien le cas.

Les époux [D] [N] concluent au rejet de la demande et sollicitent une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire et s'il était fait droit à la demande, ils demandent que chacun supporte la charge des frais qu'il a exposés.

Ils soutiennent que M. [Y] [N] étant seul responsable de l'empiétement, il ne peut se prévaloir de conséquences manifestement excessives affectant la propriété voisine pour justifier sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Ils estiment, en outre, qu'il est nécessaire de démolir le mur de soutènement, le seul sciage des semelles n'étant pas envisageable, pour le reconstruire intégralement sur la propriété de M. [Y] [N], et qu'il lui appartient de prendre des précautions pour éviter d'endommager la propriété voisine.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.

En l'espèce, c'est à juste titre que M. [Y] [N] fait valoir que le sciage de la semelle qui empiète sur la parcelle des défendeurs risque de déstabiliser le mur dans la mesure où elle participe à son équilibre, ce mur servant de soutènement des terres du requérant lesquelles se trouvent à un niveau supérieure de 50 à 80 centimètres.

Il est d'ailleurs justifié de ce qu'une entreprise (SFB Morbihan, pièce n° 26 du requérant) a refusé d'effectuer le sciage ordonné pour ce motif.

En l'état de ces éléments qui ressortent du rapport de l'expert [R], du coût des travaux de reconstruction du mur et alors que la semelle a été implantée avec l'accord du prédécesseur des époux [D] [N] (ce dont il est également justifié), le sciage de celle-ci tel qu'il a été ordonné, avant même l'obtention d'une décision définitive, emporte des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il doit être fait droit à la demande partielle d'arrêt de l'exécution provisoire.

Partie succombante, les époux [D] [N] supporteront la charge des dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a ordonné à M. [Y] [N] de faire procéder aux travaux de sciage de la semelle débordante du mur qu'il a édifié, au droit de la limite des propriétés telle que fixée dans le procès verbal de bornage du 13 août 1997, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Condamnons les époux [D] et [F] [N] aux dépens.

Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 22/05683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.