Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
8 novembre 2022
Numéro de rôle
22/04762
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ORDONNANCE N°159

N° RG 22/04762 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7UO

M. [I] [M]

C/

ASSOCIATION DIOCÉSAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022

Le huit novembre deux mille vingt deux, Madame Aline DELIÈRE, présidente de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur [I] [M]

né le 02 Octobre 1976

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

A

L' ASSOCIATION DIOCÉSAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE

A rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance du 23 mai 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a':

-constaté l'occupation par voie de fait sans droit ni titre de M. [O] [X] et M. [I] [M] du logement situé [Adresse 3], propriété de l'association diocésaine de Saint Brieuc et [C],

-ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [X] et M. [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 3], et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tels garde-meubles qu'il plaira au bailleur, aux frais, risques et péril de l'expulsé, étant rappelé que les lieux ne seront considérés comme libérés qu'à la condition qu'ils soient vides et que les clefs soient restituées à l'association diocésaine de Saint Brieuc et [C],

-dit que M. [X] et M. [M] devront avoir quitté les lieux au plus tard dans les huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

-dit que faute de ce faire dans ledit délai, il sera fait application d'une astreinte provisoire de 50 euros à l'encontre de chacun d'eux, par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois passé lequel délai il appartiendra alors à l'association diocésaine de [Localité 5] et [C] de saisir de nouveau la justice en liquidation de l'astreinte,

-s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

-a écarté l'application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution,

-débouté l'association diocésaine de Saint Brieuc et [C] de sa demande de condamnation de M. [X] et M. [M] à une indemnité d'occupation,

-condamné M. [X] et M. [M] à régler à l'association diocésaine de Saint Brieuc et [C] la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum M. [X] et M. [M] aux entiers dépens.

Le 26 juillet 2022, M. [M] a fait appel de l'ensemble des chefs de la décision.

L'association diocésaine de Saint Brieuc et [C] a constitué avocat le 19 août 2022.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 9 septembre 2022.

M. [M] a signifié la déclaration d'appel le 13 septembre 2022 à l'avocat de l'intimée.

Le 21 septembre 2022, celle-ci a saisi le premier président de la cour d'appel de conclusions de caducité et d'irrecevabilité de l'appel et a conclu à nouveau en ce sens le 29 septembre 2022.

Elle demande au premier président de':

-prononcer la caducité de la déclaration d'appel interjeté par M. [M],

-déclarer irrecevable l'appel de M. [M],

-ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [M].

-condamner solidairement M. [M] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le 29 septembre 2022, M. [M] a déposés des conclusions en réponse.

Il demande à la cour de':

-juger du caractère parfaitement régulier de la notification opérée le 13 septembre 2022,

-débouter l'association diocésaine de Saint Brieuc et [C] de l'ensemble de ses demandes,

-la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

L'appelant observe que les conclusions d'incident ont été adressées au premier président de la cour d'appel. Pour autant il n'en tire aucune conséquence et ne soulève aucune fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions.

Celles-ci ont été notifiées dans le cadre de la procédure RG n°22-04762 dont a à connaître le président de la chambre saisie.

L'intimée fait valoir que l'appelant n'a pas, dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai, notifié la déclaration d'appel éditée par le greffe de la cour d'appel mais la déclaration d'appel qu'il a lui même rédigée.

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose : «'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'»

La déclaration d'appel devait être signifiée à l'intimée au plus tard le 19 septembre 2022.

M. [M] a fait signifier la déclaration d'appel à l'association diocésaine de Saint Brieuc et [C] par acte du 13 septembre 2022 notifié par le RPVA.

Les dispositions de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel s'appliquent.

L'article 3 dispose': «'Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par un application informatique du destinataire.'»

L'article 8 précise : «'Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que l'édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.'»

En l'espèce, la déclaration d'appel a été notifiée par le RPVA en temps utile le 13 septembre 2022 à l'association diocésaine de Saint Brieuc et [C] qui avait constitué avocat. La notification indique qu'il est remis à l'avocat de l'association diocésaine de Saint Brieuc et [C] la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel le 26 juillet 2022 et le calendrier de fixation adressé par le greffe le 9 septembre 2022.

La déclaration d'appel qui a été notifiée n'est pas le fichier récapitulatif visé par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 mais le document annexé à la déclaration d'appel du 26 juillet 2022.

Dans la mesure où la déclaration d'appel a été notifiée après que l'intimée ait constitué avocat, elle lui a été notifiée par le RPVA. L'avocat de l'intimée avait alors nécessairement accès à l'avis de réception adressé par les services du greffe à l'appelant et au fichier récapitulatif reprenant les données du message de déclaration d'appel. Elle avait donc bien confirmation que le greffe avait reçu la déclaration d'appel.

Dès lors, le fait que seule la déclaration d'appel et non le fichier récapitulatif a été notifié à l'intimée ne peut avoir pour conséquence de rendre l'appel caduc, au motif que la déclaration d'appel n'a pas été régulièrement signifiée dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation.

La jurisprudence de la cour de cassation visée par l'association diocésaine de [Localité 5] et [C] concerne en effet le cas où l'intimé n'avait pas constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, de telle sorte qu'à défaut de signification du fichier récapitulatif l'intimé n'avait pas la certitude que l'appel avait bien été interjeté et était inscrit au rôle de la cour. La signification de la déclaration d'appel comprenait en effet seulement l'avis d'avoir à signifier prévu par l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile en cas de défaut de constitution de l'intimé dans le délai d'un mois de l'avis initial du greffe et les données de saisie de l'appel (fichier au format XML).

Il n'y a pas donc pas lieu de prononcer la caducité de l'appel.

L'association diocésaine de Saint Brieuc et [C] demande également que l'appel soit déclaré irrecevable et que l'affaire soit radiée du rôle de la cour mais ne fait valoir strictement aucun moyen à l'appui de ses demandes. Celles-ci seront également rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de caducité de l'appel formée par l'association diocésaine de Saint Brieuc et [C],

Rejetons les demandes d'irrecevabilité de l'appel et de radiation du rôle formées par l'association diocésaine de Saint Brieuc et [C],

Déboutons l'association diocésaine de Saint Brieuc et [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La condamnons aux dépens de l'incident et à payer à M. [I] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 22/04762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.