Demande tendant à la communication des documents sociaux

Demande tendant à la communication des documents sociaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
8 novembre 2022
Numéro de rôle
22/02550
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
861 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°542

N° RG 22/02550

M. [K] [P]

Copie conforme délivrée

le :

à :

M. [P]

TC [Localité 3]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rédacteur,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [K] [P] représentant de la SARL ALTAPROCUREMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

La société à responsabilité limitée Altaprocurement a pour gérant M. [P].

Par ordonnance du 30 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :

- Enjoint à M. [P] d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31/12/2019, 31/12/2018, 31/12/2017 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,

- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 100 euros par jour de retard en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir à compter de la notification de l'ordonnance,

- Fixé au 2 novembre 2021 à 14h30, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de M.[P] de la société Altaprocurement à ladite audience,

- Ordonné la notification de l'ordonnance à M.[P] de la société Altaprocurement,

- Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société Altaprocurement,

- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 23 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :

- Liquidé de manière définitive l'astreinte à la somme de 6.000 euros,

- Condamné M. [P] à verser la somme de 6.000 euros au Trésor Public,

- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,

- Ordonné la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège social de la société Altaprocurement, et sa communication au Trésor Public,

- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par la société Altaprocurement, ou en cas d'impossibilité de joindre l'assujetti, l'ensemble des frais et dépens liés à la procédure seront à la charge de l'Etat.

M. [P] a interjeté appel par lettre reçue le 30 mars 2022.

A l'audience du 19 septembre 2022, M. [P] a produit les justificatifs du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Saint Nazaire, le 14 mars 2022, des comptes sociaux litigieux. Il a indiqué à la cour qu'il n'avait jamais reçu la première ordonnance qui a été envoyée à une adresse qui n'était plus la sienne.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Il résulte des pièces du dossier du tribunal de commerce de Saint Nazaire que l'ordonnance du 30 avril 2021 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au nom de 'SARL Altaprocurement Monsieur [K] [M] [B] [P]' et que l'accusé de réception a été signé le 5 mai 2021.

Il est à noter que l'intitulé du destinataire de cette lettre peut largement prêter à confusion et qu'il peut y avoir un doute sur le point de savoir si c'est la société Altaprocurement ou M. [P] à titre personnel qui en est le destinataire.

M. [P] conteste sa signature. Il justifie qu'il n'habitait plus à cette adresse à la date de cette signature et produit une attestation de la nouvelle occupante des lieux précisant qu'elle a signé cet accusé de réception par erreur. Il apparaît d'ailleurs que le paraphe figurant sur l'accusé de réception correspond à celui figurant sur l'attestation de cette nouvelle occupante.

Il n'est ainsi pas établi que M. [P] ait pris connaissance de la première ordonnance le 5 mai 2021. Il n'est donc pas plus établi qu'il ait pu prendre connaissance de la date de l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée.

Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2021.

Ce n'est que par acte d'huissier du 3 mars 2022 que la seconde ordonnance a été signifiée à M. [P], à sa nouvelle adresse.

Il justifie avoir déposé les comptes litigieux le 14 mars 2022.

Il n'y a donc pas lieu à astreinte.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Annule l'ordonnance du 23 novembre 2021,

- Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [P] à payer une astreinte,

- Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,

- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 22/02550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.