Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
8 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00064
Formation
1ère chambre section inst
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 908 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G. : N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDOA

ARRÊT N°

du : 08 novembre 2022

AL

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne (RG 21/02060)

S.A. CREATIS SA au capital de 52 900 000 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège,

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉ :

Monsieur [O] [F]

CCAS d'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Suivant offre préalable acceptée le 13 avril 2017, la société Creatis, SA, a consenti à M. [O] [F] un prêt de 42 500 euros regroupant différents crédits, remboursable en 120 mensualités de 452,86 euros hors assurance incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,10 %.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à M. [F] le 20 avril 2021, la société Creatis l'a mis en demeure de payer dans les 30 jours la somme de 5 800,58 euros au titre des échéances non réglées.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à M. [F] le 27 mai 2021, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme et l'a sommé de payer l'intégralité des sommes dues, pour un montant de 36 897,82 euros.

Le 30 juillet 2021, la société Creatis a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin de le voir condamner au paiement d'une somme de 37 074,94 euros, dont 2 576,87 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux de 5,10 % à compter du 25 juin 2021, en précisant qu'en cas d'octroi de délais de paiement, les sommes seront réglées en 23 mensualités égales puis une 24e correspondant au solde restant dû, avec déchéance du terme à défaut d'honorer une seule échéance prévue.

Subsidiairement, la société Creatis demande la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de l'emprunteur au paiement des sommes restant dues en vertu de l'article 1224 du code civil.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. [F] n'a pas comparu à l'audience du 19 octobre 2021, lors de laquelle le prêteur a maintenu toutes ses prétentions.

Le jugement du 17 décembre 2021 a, sous exécution provisoire :

- déclaré recevable l'action de la société Creatis,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat de prêt signé par M. [F] le 13 avril 2017,

- condamné M. [F] à payer à la société Creatis la somme de 24 758,05 euros pour solde du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,

- débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,

- condamné M. [F] à payer à la société Creatis la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens.

Le juge des contentieux de la protection a considéré que les vérifications de la solvabilité de l'emprunteur étaient insuffisantes et que l'exemplaire de l'offre préalable de crédit n'était pas établi conformément à l'article L. 312-21 du code de la consommation (relatif au formulaire de rétractation), ce qu'il a sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Le 12 janvier 2022, la société Creatis a fait appel de cette décision en ce qu'elle prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamne M. [F] au paiement de la somme de 24 758,05 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, débouté la société Creatis du surplus de ses demandes et condamné M. [F] au paiement de 100 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 8 février 2022, la société Creatis a repris précisément et intégralement ses demandes de première instance principales et subsidiaires. Elle a sollicité la condamnation de M. [F] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Creatis a fait signifier à M. [F] sa déclaration d'appel et ses écritures par acte remis à l'étude le 15 février 2022. L'intimé n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 'Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'

Il résulte de l'historique du prêt que le premier incident de paiement est survenu le 30 avril 2020, de sorte que l'action engagée le 30 juillet 2021 l'a été dans les deux ans de cet incident et se trouve recevable au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation.

Sur l'interrogation de l'emprunteur sur sa situation financière :

L'article L. 312-16 du code de la consommation prévoit : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 (...)'

Le premier juge a estimé que les vérifications de solvabilité n'avaient pas été faites avec un nombre suffisant de pièces, parce qu'aucun élément relatif au logement de M. [F] n'avait été demandé et que la facture de téléphone n'était pas prise en compte dans la fiche de dialogue.

Le jugement énumère les pièces communiquées par le prêteur à l'appui de la fiche de dialogue sur les revenus et charges du candidat à l'emprunt : les bulletins de paye de décembre 2016, janvier et février 2017, une attestation de l'employeur, l'avis d'impôt 2016 sur les revenus de 2015 et la taxe d'habitation 2016, un jugement du juge aux affaires familiales du 23 juin 2015 selon lequel M. [F] verse une contribution mensuelle de 200 euros pour l'entretien et à l'éducation d'un fils.

Or l'attestation de la maison de Champagne qui emploie M. [F] en qualité de gardien-caviste précise qu'à ce titre, il bénéficie d'un appartement dans les bâtiments de la société, au [Adresse 1]. Par ailleurs les bulletins de paye mentionnent que M. [F] jouit d'un avantage en nature par mise à disposition d'un logement, avantage évalué à 201,90 euros sur les bulletins de janvier et février 2017 et à 322,50 euros sur le bulletin de décembre 2016. La fiche de dialogue indique que le loyer hors charge est de 300 euros par mois. La facture de téléphone datée du 20 novembre 2016, versée en pièce n°16, est d'un montant TTC de 21,19 euros. Tous les documents cités étaient produits en première instance. L'appelante observe pertinemment que la modicité de la facture de téléphone explique qu'elle n'ait pas été mentionnée dans la fiche de dialogue et qu'en tout état de cause son omission ne suffit pas à mettre en question la régularité de ladite fiche.

Il apparaît que les vérifications de solvabilité auxquelles la société Creatis a procédé en avril 2017 étaient étayées par des éléments en nombre satisfaisant et que le contrat n'encourt aucune sanction à ce titre.

Sur le bordereau détachable de rétractation :

L'article L. 312-19 du code de la consommation précise que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.

Selon l'article L. 312-21, afin de permettre à l'emprunteur l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

La preuve par le prêteur de la communication à l'emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l'emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise. Une telle circonstance ne constitue plus qu'un simple indice que le prêteur doit compléter par d'autres éléments pour établir l'exécution de son obligation envers l'emprunteur. A défaut la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts.

En première instance, la société Creatis communiquait son exemplaire du contrat de crédit n°28994000365498, aux termes duquel l'emprunteur acceptait l'offre et reconnaissait rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation.

Devant la cour, le prêteur verse aux débats, en pièce n°28, une partie du dossier de financement du contrat n°28994000365498 adressé à M. [F] le 11 avril 2017. Sur cet exemplaire figure en bas de la page 28/54 un bordereau de rétractation destiné au souscripteur.

Ce formulaire détachable de rétractation ne comporte aucune mention au verso, conformément aux dispositions de l'article R. 312-9 du code de la consommation, qui n'autorise d'autres mentions que le nom et l'adresse du prêteur.

La société Creatis justifie ainsi de ce que M. [F] a disposé d'un bordereau de rétractation conforme aux règles du code de la consommation. Elle n'encourt donc pas à ce titre de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Le jugement combattu est encore réformé de ce chef.

Sur la demande en paiement de la société Creatis :

Il résulte des pièces produites (contrat de crédit, tableau d'amortissement, décompte de la créance, lettres recommandées de mise en demeure et notifiant la déchéance du terme, historique du compte) que la société Creatis est fondée à obtenir paiement de la somme de 37 074,94 euros à majorer des intérêts au taux de 5,10 % l'an sur la somme de 32 210,86 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 25 juin 2021.

Sur les dépens et demande au titre des frais irrépétibles :

M. [F] succombe et supporte les dépens d'appel.

L'équité commande de le condamner au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2021, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamné M. [F] à payer à la société Creatis la somme de 24 758,05 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement et débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

Condamne M. [F] à payer à la société Creatis la somme de 37 074,94 euros à majorer des intérêts au taux de 5,10 % l'an sur la somme de 32 210,86 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 25 juin 2021,

Condamne M. [F] à payer à la société Creatis la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 22/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.