Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 novembre 2022
Numéro de rôle
22/02322
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 409 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 709

N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3YU

Jonction avec le

RG 22/3074 et

RG 22/3309

[F] [K]

C/

[S] [D]

S.A. [7]

Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE

S.A.R.L. [8]

[10]

Etablissement Public SIP 1ER / 8èME

S.A. [9]

Copie exécutoire délivrée

le : 10/11/2022

à :

Me KHUN

Me BADIE

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0003, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [F] [K]

(Ref : impayés de loyers), demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [S] [D], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. [7]

(Service Clients Ref : 1553029), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE

(Ref : 0369445 - trop perçu RSA), demeurant [Adresse 4]

défaillante

S.A.R.L. [8]

([11] CONTENTIEUX REF : 2921967192 / V016993778), demeurant [Adresse 3]

défaillante

[10]

(Ref : AMDM 929693L), demeurant [Adresse 5]

défaillante

Etablissement Public SIP 1ER / 8èME

(Ref : TH 16/ 17), demeurant [Adresse 2]

défaillante

S.A. [9]

(Ref : 2893680U029), demeurant [Adresse 13]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [S] [D] le 12 mars 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.

Le 1er avril 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.

Le 27 mai 2021, la commission après avoir fixé les créances et, notamment, celle du bailleur, M. [K], a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Mme [D].

M. [K], a contesté cette décision en saisissant le juge des contentieux de la protection.

Par le jugement dont appel du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :

- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 27 mai 2021,

- fixé la créance de M. [F] [K] à la somme de 2 423,83 euros,

- rééchelonné la dette de Mme [D] envers M. [K] sur 30 mois, sans intérêts, et par mensualités de 80 euros avec effacement de la dette à l'issue du plan,

- ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour la mise en 'uvre de la mesure de rééchelonnement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public,

Cette décision a été, notamment :

- notifiée à Mme [D] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 2 février 2022.

- notifiée à M. [K] par LRAR sans date de notification.

M. [K] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique de son avocat du 16 février 2022.

Mme [D] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique de son avocat le 28 février 2022, puis par lettre recommandée expédiée le 1er mars 2022.

Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.

A l'audience du 7 octobre 2022, les trois instances ont été évoquées ensemble vu la connexité.

M. [F] [K], non comparant, représenté par son avocat a indiqué se reporter à ses conclusions écrites déposées à la barre, aux termes desquelles il a demandé à la cour de réformer le jugement déféré, et de fixer sa créance à la somme de 7 426,53 euros arrêtée à la date du 16 février 2022, de rejeter toute demande contraire et de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [K] expose en substance à l'appui de sa demande qu'il a bénéficié d'une ordonnance de référé qui a condamné sa locataire, Mme [D], à lui payer la somme de 2 481,51 euros et qui a suspendu la clause de résiliation de plein droit du bail avec un échéancier de remboursement mais que celle-ci n'a pas respecté cette injonction ; qu'il a tenté de mettre à exécution l'ordonnance d'expulsion mais que sa mise en 'uvre n'a pas pu intervenir à défaut d'obtenir le concours de la force publique et que parallèlement il a engagé la responsabilité de l'État mais et obtenu une indemnité symbolique ; que sa débitrice a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délai supplémentaire dont elle a été déboutée par un jugement du 17 mars 2022.

Il conteste le montant de sa créance telle que résultant du chiffrage retenu par le jugement du 31 janvier 2022 dont appel et soutient que sa débitrice tente de tirer parti d'une erreur matérielle figurant dans un document établi par l'huissier poursuivant pour prétendre que sa créance est entièrement soldée.

Il estime que la situation de sa locataire n'est pas claire puisque cette dernière a un fils majeur âgé de 22 ans dont il n'est pas justifié de la situation et que la débitrice invoque une pathologie ancienne dont rien n'établit qu'elle est en relation avec son endettement envers lui.

Il a été indiqué lors de l'audience à Mme [D], non comparante, représentée par son avocat, que son appel paraissait irrecevable car formé hors délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ce sur quoi elle n'a pas présenté d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de joindre les instances RG 22/3074 et RG 22/3309 au n° RG 22/2322, vu la connexité, sous le numéro RG 22/2322.

Sur la recevabilité de l'appel de la débitrice :

L'appel de Mme [D] a été formé hors délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Il est irrecevable en application de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

Sur l'appel de Monsieur [K] :

Ce dernier conteste le montant de sa créance tel qu'il a été retenu par le premier juge mais l'état des créances est fixé par la commission de surendettement et par le juge sur demande de vérification et le montant des créances est par la suite intangible quand bien même la dette locative se serait par la suite accrue : l'accroissement de la dette locative se situe en ce cas hors procédure de surendettement et il incombe au débiteur qui se déclare dans l'incapacité de s'acquitter de sa nouvelle dette locative de saisir à nouveau la commission.

Par ailleurs, les créances sont fixées pour les besoins de la procédure de surendettement : cette fixation ne signifie pas que la dette de Mme [D] est effacée au delà du montant retenu.

Dans son jugement dont appel, le juge des contentieux de la protection de Marseille a de plus fixé la créance du bailleur à la somme de 2 423,83 euros, comptes arrêtés à la date du 19 octobre 2021.

La demande de M. [K] est d'autant plus infondée que le juge, dans sa décision, a prononcé le renvoi du dossier de Mme [D] à la commission de surendettement après avoir infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en impartissant à la commission de mettre en 'uvre des mesures de rééchelonnement sur la base en particulier de mensualités de 80 euros en ce qui concerne le remboursement de la dette de la débitrice envers M.[K].

Par conséquent, le jugement doit être purement et simplement confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Prononce la jonction des instances n° RG 22/03074 et 22/3309 à l'instance n° RG 22/ 2322

Déclare l'appel formé par Mme [D] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection de Marseille du 31 janvier 2022 irrecevable,

Confirme le jugement déféré sur l'appel de M. [F] [K],

Rejette la demande de M. [K] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 22/02322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.