Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/18552
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 088 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/18552 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERLL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 03 juin 2021-Cour d'Appel de PARIS-RG n° 20/08146
APPELANTS
Monsieur [E] [H] Agissant ès qualités de syndic de liquidation de la société COMMISSION IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) désigné à cette fin par arrêt de la cour d'appel de Brazzaville en date du 13 mai 2013
[Adresse 7]
[Adresse 1]
REPUBLIQUE DU CONGO
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
plaidant par Me François KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 16
Monsieur [W] [B] Agissant ès qualités de syndic de liquidation de la société COMMISSION IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) désigné à cette fin par arrêt de la Cour d'Appel de Brazzaville en date du 13 mai 2013
[Adresse 7]
[Adresse 1]
REPUBLIQUE DU CONGO
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
plaidant par Me François KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 16
INTIMES
SOCIETE COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)
[Adresse 2]
RÉPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
REPUBLIQUE DU CONGO agissant poursuites et diligences de son Ministre de la Justice des droits humains et de la promotion des peuples autochtones
[Adresse 8] -
[Adresse 6]
BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE CONGO)
n'a pas constitué avocat
S.A.R.L. DASSAULT FALCON SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laura DUBOIS de l'AARPI LENO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G303
INTERVENANTE
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)
[Adresse 5]
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Deux sentences arbitrales en date des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013, désormais irrévocables, ont condamné la République du Congo, laquelle s'était engagée, le 3 mars 1993, à renoncer définitivernent et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d'exécution, à payer diverses sommes à la société Commisimpex.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la requête de la société Commisimpex tendant à être autorisée à pratiquer toute mesure d'exécution forcée sur tous biens appartenant à la République du Congo. Par arrêt en date du 27 février 2020, infirmant cette décision, la Cour d'appel de Paris a autorisé toute mesure d'exécution sur tous biens appartenant à la République du Congo, notamment les aéronefs, à l'exception de ceux utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de cet Etat.
Le 8 juin 2020, la société Commisimpex a fait saisir entre les mains de la société Dassault Falcon Service, à laquelle avait été confié en vue de travaux de maintenance, l'aéronef Dassault IX immatriculé TN-ELS appartenant à la République du Congo.
Autorisée par une ordonnance du 19 juin 2020 à assigner à bref délai, la République du Congo, par actes en date des 20 et 22 juin 2020, a fait citer la société Commisimpex et la société Dassault Falcon Service devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 24 juin suivant, aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie et la condamnation de la société Cormnisimpex à lui verser les sommes de l 000 000 euros à titre de dommages intérêts et de 5 000 au titre des frais non compris dans les dépens.
Par jugement en date du 29 juin 2020, le juge de l'exécution a mis hors de cause la société Dassault Falcon Service, rejeté les demandes de mainlevée et de dommages et intérêts formulées par la République du Congo, et a condamné celle-ci à verser à la société Commisimpex la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La République du Congo ayant relevé appel de ce jugement, par arrêt en date du 3 juin 2021, la Cour d'appel de Paris a confirmé ledit jugement et condamné l'appelante à payer à la société Commisimpex la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 22 octobre 2021, M. [H] et M. [B] ès-qualités de syndic de liquidation de la société Commisimpex ont formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt.
Par actes en date du 11 octobre 2021, ils ont assigné la société Commisimpex, la République du Congo et la société Dassault Falcon Service devant la Cour.
En ses conclusions notifiées le 20 janvier 2022, la société Dassault Falcon Service a demandé à la Cour de :
- constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre ;
- déclarer irrecevable la tierce opposition en ce qu'elle est formée contre elle, faute d'intérêt à agir ;
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
- condamner M. [H] et M. [B] ès-qualités au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 6 avril 2022, M. [H] et M. [B] ès-qualités se sont désistés de leur tierce opposition.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2022, la société Dassault Falcon Service a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse nationale de sécurité sociale du Congo et la société Commisimpex n'ont pas déposé d'écritures.
La République du Congo, assignée à l'étranger, n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de M. [H] et M. [B], ès-qualités, de leur tierce opposition et de les condamner aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
- CONSTATE le désistement de tierce opposition formée par M. [E] [H] et M. [W] [B], ès-qualités de syndic de liquidation de la société Commisimpex, à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 3 juin 2021 ;
- Les CONDAMNE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 novembre 2022, sous le numéro 21/18552.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/18552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.