Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
3 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00014
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 697 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 267/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 3 novembre 2022

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00014 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SXD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/856)

Saisine de la cour : 13 janvier 2022

APPELANT

Mme [V] [X] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/81 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)

Représentée par Me Aurélia VIOLLE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [L] [C]

né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH,Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Suivant jugement en date du 4 juillet 2019, la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Nouméa a notamment déclaré M. [L] [C] coupable des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt au préjudice de Mme [V] [X] épouse [Y], faits commis le 3 août 2018 à Nouméa, et l'a condamné à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général de 160 heures à effectuer sur une période maximale de 18 mois.

Suivant requête enregistrée le 17 mars 2021, préalablement signifiée le 8 mars 2021, Mme [V] [X] épouse [Y] a fait citer M. [L] [C] devant le tribunal de première instance de Nouméa, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 872.310 Francs pacifique en réparation de son préjudice financier outre celle de 250 000 francs pacifique en réparation de son préjudice moral.

Par jugement en date du 6 décembre 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a, en l'absence de M. [L] [C] :

- débouté Mme [V] [X] épouse [Y],

- dit que Mme [V] [X] épouse [Y] supportera les éventuels dépens,

- fixé à trois le nombre d'unités de valeur revenant à Me Violle, avocat de la requérante, bénéficiaire de l'aide judiciaire totale selon décision n° 2020/ 1677.

Mme [V] [X] épouse [Y] a relevé appel de cette décision au terme d'une requête déposée à la cour le 13 janvier 2021.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 20 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- confirmer le jugement en date du 6 décembre 2021 en ce qu'il a dit que la responsabilité de M. [L] [C] était engagée, la faute qui lui est imputable étant parfaitement établie,

- infirmer le jugement en date du 6 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [V] [X] épouse [Y] de ses demandes,

- condamner M. [L] [C] au paiement des sommes suivantes :

487 070 francs pacifique au titre du préjudice matériel

250 000 francs pacifique au titre du préjudice moral,

en tout état de cause,

- fixer les unités de valeur revenant à Me Violle, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire, selon décision d'admission en date du 4 février 2022.

La requête d'appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés par acte d'huissier à M. [L] [C], par remise de l'acte une personne présente à son domicile ayant déclaré être M. [O] [T], son grand père.

M. [L] [C] n'a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie du seul appel principal de Mme [V] [X] épouse [Y], limité à la disposition l'ayant déboutée de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral.

En l'absence de M. [L] [C], il convient de statuer conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, en ne faisant droit à la demande de Mme [V] [X] épouse [Y] que si celle-ci est régulière, recevable, et fondée.

I. Sur la demande en réparation du préjudice matériel

Le premier juge a débouté Mme [V] [X] épouse [Y] de sa demande tendant à la condamnation de ce chef de M. [L] [C] à la somme globale de 872 310 francs pacifique au motif qu'elle n'apportait ni la preuve des objets qu'elle déclarait avoir été volés, ni la valeur de ces derniers, faute de production de la moindre facture. Le tribunal a également observé qu'elle restait taisante sur la prise en charge du préjudice invoqué par une société d'assurances dans le cadre d'une police d'assurance 'habitation'.

Mme [V] [X] épouse [Y] estime que le tribunal, qui a retenu à juste titre la responsabilité de M. [L] [C], dont la culpabilité a été reconnue par la juridiction répressive, n'a pas tiré toutes les conséquences du cambriolage dont elle a été victime. Elle rappelle qu'au moment des faits, sa fille occupait la maison d'habitation pendant qu'elle-même se trouvait dans sa famille en métropole et que les faits ont été perpétrés pendant une courte absence de sa fille, partie faire une course.

Devant la cour, elle réitère sa demande d'indemnisation en la ramenant cependant à la somme de 487 070 francs pacifiques, correspondant aux seuls objets déclarés volés dans la plainte initialement déposée auprès des services de police du 4 août 2018, en précisant qu'elle ne disposait d'aucune assurance d'habitation, et n'avait en conséquence reçu aucune indemnisation contractuelle de son préjudice.

La cour rappelle que le principe de l'entière responsabilité civile de M. [L] [C] dans les préjudices subis par Mme [V] [X] épouse [Y] résultant du cambriolage de son domicile pendant son absence le 3 août 2018 n'est pas discuté devant la cour. Il est définitivement acquis en application des dispositions des articles 4 du code pénal et 1382 du code civil, ainsi que l'a relevé le premier juge.

S'agissant de l'indemnisation de son préjudice matériel, la cour rappelle qu'en application du principe général de droit énoncé par le texte précité, Mme [V] [X] épouse [Y] peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice.

Le compte rendu d'infraction initial du 4 août 2018 au terme duquel la plainte de Mme [E] [Y] a été recueillie et le récépissé de sa déclaration de vol apportent une preuve suffisante de la dépossession de la victime des objets visés, à savoir : un poste de télévision, un ordinateur portable et un appareil photo. Il appartient au juge de fixer le montant du préjudice, qui doit être intégralement réparé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve offerts par l'appelante.

Mme [V] [X] épouse [Y] produit un devis délivré par la société Conforma duquel il ressort qu'un téléviseur de même marque LG, mais de plus grande dimension vaut 248 000 francs pacifique, qu'un ordinateur portable de même marque (Toshiba) vaut 201 270 francs, et qu'un appareil photo de marque Canon vaut 36 900 francs pacifique.

Ainsi, il convient de fixer le préjudice matériel subi par Mme [V] [X] épouse [Y] à la somme de 487 070 francs pacifique.

Le jugement critiqué sera en conséquence réformé de ce chef.

II. Sur la demande en réparation du préjudice moral

Le tribunal a rejeté la demande de Mme [V] [X] épouse [Y] qui sollicitait la condamnation de M. [L] [C] de ce chef au paiement de la somme de 250 000 francs pacifique. La juridiction a retenu que Mme [V] [X] épouse [Y] qui affirmait s'être endettée pour remplacer le matériel dérobé ne démonterait aucun lien de causalité entre l'échéancier qui a été mis en place six mois plus tard avec l'un de ses créanciers et le vol dont elle a été victime. De la même manière, elle a estimé que Mme [V] [X] épouse [Y] qui était en France au moment du cambriolage ne démontrait pas avoir été exposée à un état d'anxiété ou de stress en lien les faits.

Mme [V] [X] épouse [Y] réitère sa demande devant la cour en affirmant qu'un cambriolage laisse nécessairement des séquelles psychologiques à la victime, en précisant qu'elle a été particulièrement inquiète pour sa fille dès qu'elle a pris connaissance des faits, en pensant que celle-ci aurait pu se retrouver confrontée à M. [L] [C]. Elle ajoute avoir également craint pour sa propre sécurité au point qu'elle redoutait de revenir chez elle.

Il convient de rappeler que celui qui cause à autrui un dommage en doit la réparation intégrale à la victime, conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil de la Nouvelle-Calédonie. La cour retient des éléments de la cause, des éléments suffisants pour caractériser le préjudice moral souffert par Mme [V] [X] épouse [Y] en raison du stress subi lorsqu'elle a pris connaissance du cambriolage, et le chiffrer à la somme de 250 000 francs pacifique.

En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef

III. Sur la fixation des unités de valeur

Il convient de fixer à quatre le nombre des unités de valeur revenant à Me Violle, avocat de la requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle selon décision d'admission du 4 février 2022.

IV. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de M. [L] [C], qui succombe en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [V] [X] épouse [Y] de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et financier ;

Et, statuant à nouveau,

Condamne M. [L] [C] à verser à Mme [V] [X] épouse [Y] la somme de 487 070 francs pacifique en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne M. [L] [C] à verser à Mme [V] [X] épouse [Y] la somme de 250 000 francs pacifique en réparation de son préjudice moral ;

Déboute Mme [V] [X] épouse [Y] du surplus de ses demandes ;

Fixe à quatre le nombre d'unité de valeur revenant à Me Violle, avocat de la requérante, intervenant au titre de l'aide judiciaire selon décision d'admission en date du 4 février 2022. ;

Condamne M. [L] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 novembre 2022, sous le numéro 22/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.