Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
3 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00825
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
956 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°22/756

N° RG 22/00825 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITNJ

J.L.D. NIMES

01 novembre 2022

[O]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2022

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 mai 2022 notifié le 06 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 août 2022, notifiée le 1er septembre 2022 à 09h20 concernant :

M. [X] [O] alias [X] [O]

né le 22 Septembre 2003 à EL KELAA DES SRAGHNA (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 03 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 octobre 2022 à 16h39, enregistrée sous le N°RG 22/04852 présentée par M. le Préfet l'Herault ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 Novembre 2022 à 10h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [O] alias [X] [O] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 31 octobre 2022 à 09h20 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [O] alias [X] [O] le 02 Novembre 2022 à 10h21 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet l'Herault, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [U] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [X] [O] alias [X] [O], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [X] [O] alias [X] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [X] [O] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'HERAULT en date du 04 mai 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 06 mai 2022.

Le 31 août 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le 1er septembre 2022 à 9h20.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] [O] le 03 septembre 2022 et confirmée en appel le 05 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention a prolongé, le 30 septembre 2022, et confirmée en appel le 03 octobre 2022, pour trente jours cette mesure de rétention.

Sur requête du Préfet de l'HERAULT en date du 30 octobre 2022, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 1er novembre 2022 à 10h41.

Monsieur [X] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 02 novembre à 10h26.

Sur l'irrecevabilité de son appel, lequel n'apparaît pas motivé, il indique vouloir quitter la France mais pas pour retourner dans son pays.

Son avocat s'en rapporte sur l'irrecevabilité de l'appel.

Le Préfet de l'HERAULT n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [X] [O] sur une ordonnance rendue le 1er novembre 2022 à [Immatriculation 1] a été relevé dans les délais légaux.

Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que «à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée ». Pour être régulariser, des moyens peuvent être développés dans le délai de recours de 24 heures. En l'espèce, l'acte d'appel ne comporte aucune motivation et aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de recours de 24 heures. L'appel de Monsieur [X] [O] est, en conséquence, irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles R. 743-11 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [O] alias [X] [O] ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 03 Novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [O] alias [X] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [X] [F] [B] [O], pour notification au CRA

Me Me Caroline GREFFIER, avocat

M. Le Préfet de l'Herault

M. Le Directeur du CRA de NIMES

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M / Mme Le Juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 novembre 2022, sous le numéro 22/00825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.