Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
3 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00469
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 032 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/00469 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJJT

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 16 NOVEMBRE 2021 du Batonnier de l'ordre des avocats de MONTPELLIER N° 1005/2021

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Marion CIVALE, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Monsieur [U] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant,

et

D'AUTRE PART :

S.E.L.A.R.L. SOCIETE D'AVOCAT [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Maître [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant Maître [R] [D] en qualité d'Administrateur Judiciaire, et pour mandataire judiciaire la société 'MJ ALPES' représentée par Maître [T] [C]

représentée à l'audience par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 Septembre 2022 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Marion CIVALE, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Monsieur [U] [E] a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier la taxation des honoraires de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS [G] qu'il avait chargée de la défense de ses intérêts dans le cadre de deux litiges, l'un d'ordre civil, l'autre d'ordre pénal.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :

*taxé et arrêté les frais et honoraires dus à la SELARL SOCIETE D'AVOCATS [G] par Monsieur [U] [E] à la somme de 5.752,50 euros HT, soit 6.903 euros TTC,

*constaté que Monsieur [E] a versé à la SELARL SOCIETE D'AVOCATS [G] une somme totale de 8.400 euros,

*fixé la créance de Monsieur [E] sur la SELARL SOCIETE D'AVOCATS [G] à la somme de 1.497 euros TTC,

*rejeté toutes les autres demandes.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [E] le 18 novembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er décembre 2021, Monsieur [E] a formé un recours contre cette décision, considérant que le Bâtonnier n'a pas fait une bonne analyse des diligences accomplies par l'avocat qu'il avait mandaté.

A l'audience, Monsieur [E], arguant du comportement inadmissible de Maître [G] dans la défense ses intérêts, sollicite l'indemnisation de ce dont il a été « escroqué », soit la somme totale de 27 600 euros, outre la radiation du barreau de Montpellier de Maître [G].

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SELARL SOCIETE D'AVOCATS [G], assistée de Maître [R] [D], administrateur judiciaire, et de Maître [T] [C], mandataire judiciaire, demande au premier président de :

*confirmer l'ordonnance de taxe en date du 16 novembre 2021,

*dire que la créance de Monsieur [E] est fixée à la somme de 1497 euros TTC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, Monsieur [E] conteste avec véhémence ' et dans des termes peu appropriées s'agissant d'une procédure judiciaire ' les diligences accomplies par Maître [G], dénonçant les man'uvres de cette dernière et l'abus de confiance dont il aurait été victime, sollicitant dès lors le remboursement des sommes réglées ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il dit avoir subis, outre la radiation de Maître [G] du barreau de Montpellier.

Il résulte toutefois des pièces produites aux débats, notamment les deux conventions d'honoraires et le décompte des heures, que Maître [G], s'agissant des divers contentieux dont elle a été chargée par Monsieur [E] (procédure de surendettement, plaintes pénales devant le procureur de la République de Montpellier et devant le doyen des juges d'instruction, procédure devant la cour d'appel), a facturé à son client au total 26 heures 35 minutes, correspondant au temps passé à l'ouverture des dossiers, aux recherches juridiques, à la rédaction des écritures, au temps d'audience.

Monsieur [E], qui se limite à porter des appréciations toutes personnelles sur la probité de Maître [G], n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les diligences accomplies par son avocate, ayant au demeurant réglé l'intégralité des factures après service fait, sans contestation.

Dans ces conditions, la taxation des honoraires de l'avocat à la somme de 5752,50 euros HT, correspondant à un taux horaire de 217 euros HT, compte tenu de la compétence, de l'expérience et de la notoriété de Maître [G], est parfaitement fondée, étant ici rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la taxe de porter une quelconque appréciation sur la responsabilité professionnelle de l'avocat.

Faute pour Monsieur [E] de dire en quoi précisément les diligences accomplies par Maître [G] et le temps qu'elle a consacré à la défense de deux dossiers qu'il lui avait confiés ne justifieraient pas la rémunération arrêtée par le bâtonnier, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 16 novembre 2021.

Il convient de rejeter, en outre, la demande de Monsieur [E] tendant à l'allocation de dommages et intérêts complémentaires et à la radiation de Maître [G], ces deux demandes ne relevant pas de la compétence du juge de la taxe.

Monsieur [E] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRMONS l'ordonnance en date du 16 novembre 2021 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier ;

REJETONS les demandes formées par Monsieur [U] [E] ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [E] aux dépens.

Le greffierLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 novembre 2022, sous le numéro 22/00469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.