Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 3 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/05088
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 544 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05088 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L22K
Monsieur [M] [W]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°18/00051) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
de nationalité Française
Profession : Gynecologue Obstétricien, demeurant [Adresse 2]
rerpésenté par Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par madame [E], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Mme Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a notifié un indu à M. [W], gynécologue obstétricien, portant sur le cumul de facturation d'honoraires relatives à des consultations spécialisées et des échographies pour un montant total de 4 848,25 euros.
Le 26 juin 2018, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette notification d'indu.
Par décision du 12 juillet 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 13 septembre 2018, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente aux fins de contestation de l'indu d'un montant de 4 848,25 euros notifié par la caisse.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
déclaré recevable et bien-fondé le recours de M. [W],
rejeté la demande d'annulation du contrôle aux motifs d'irrégularité de procédure et de forme,
rejeté au fond la demande d'annulation du contrôle et a rejeté les moyens présentés à ce titre par M. [W],
confirmé le bien-fondé de l'indu de la caisse à hauteur de 4 848,25 euros,
fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse,
condamné M. [W] au paiement de la somme de 4 848,25 euros à la caisse,
débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [W].
Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2021, M. [W] sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré,
annule le contrôle de la caisse tant sur la forme que sur le fond,
la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] fait tout d'abord valoir que la demande d'irrecevabilité de son recours soulevé devant la Cour par la caisse est une demande nouvelle qui doit être considérée comme irrecevable ; que la lettre de mise en demeure de la caisse n'est pas suffisamment motivée en ce qu'aucun tableau n'a été joint à la mise en demeure ne lui permettant pas de savoir ce qui lui était exactement reproché ; qu'il relève sur le fond l'ambiguïté de la rédaction de l'article III-3 paragraphe A de la CCAM qui ne précise rien de la tarification des autres échographies de suivi de grossesse au delà des échographies biométriques et morphologiques ; que rien n'interdit la double cotation quand ces deux actes sont réalisés le même jour mais pas dans le même temps puisqu'il s'agit d'examens indépendants, réalisés successivement avec un matériel distinct.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 juin 2021, la caisse demande à la Cour de :
A titre principal,
déclarer le recours formé par M. [W] irrecevable pour cause de forclusion,
confirmer le bien-fondé de l'indu,
condamner M. [W] au remboursement de l'indu à hauteur de 4 848,25 euros,
confirmer le jugement déféré,
délivrer le bénéfice de la formule exécutoire,
A titre subsidiaire,
réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La caisse fait valoir que :
- le recours de M. [W] est irrecevable en ce qu'il est intervenu au-delà du délai de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale ;
- l'UNCAM a décidé d'autoriser seulement le cumul de cotation de la consultation de suivi de grossesse avec les trois échographies biométriques et morphologiques de la grossesse, chaque acte étant facturable à taux plein ; que les autres cumuls sont prohibés ;
- la lettre d'indu a exclu les actes d'échographies trimestrielles pour tenir compte de cette règle;
- il importe peu que l'article III-3 A n'ait été repris que partiellement dans la lettre d'indu tout comme dans la décision de la CRA compte tenu de sa longueur et les termes non reproduits ne concernaient pas le cas d'espèce ;
- en l'état, la démarche dudit praticien relève plutôt d'une volonté de faire évoluer une règle considérée comme insatisfaisante pour les professionnels ;
- sur le respect de la procédure de recouvrement, elle a bien adressé un tableau explicatif en annexe de la notification de payer même si l'annexe n'est pas citée expressément dans le courrier ; la lettre d'indu comporte bien l'ensemble des éléments exigés par l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
- il est de la responsabilité de chaque praticien de facturer les actes conformément aux textes en vigueur peu importe l'existence d'un système de blocage en matière de télétransmission et peu importe l'absence d'action de prévention auprès du praticien sur la facturation des actes.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification porte mention de ce délai.'
Il résulte d'une part, de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai, d'autre part, des articles 122 et 123 du code de procédure civile que l'inobservation d'un délai préfix constitue une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, de sorte que le moyen tiré d'une saisine tardive de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction, y compris pour la première fois à hauteur d'appel, quand bien même il n'a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci.
En l'espèce, et au regard de ces éléments, la caisse peut soulever et soumettre à la cour la question de la forclusion du recours de M. [W] auprès de la commission de recours amiable.
La caisse a notifié à M. [W] un indu par lettre datée du 13 avril 2018 pour un montant de 4 848,25 euros en précisant bien le délai de deux mois pour le contester. Le praticien a reçu ce courrier le 17 avril 2018.
Ce dernier a contesté cet indu devant la commission de recours amiable suivant un courrier déposé à la Poste le 26 juin 2018, reçu par la commission de recours amiable le 2 juillet 2018. Il s'est donc écoulé un délai de plus de deux mois entre la notification de l'indu et la saisine par le praticien de la commission de recours amiable.
De ce fait, le recours de M. [W] est forclos et donc irrecevable. L'indu notifié par la caisse est donc devenu définitif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [W], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par M. [M] [W] devant la commission de recours amiable
CONSTATE que l'indu notifié est devenu définitif
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens d'appel,
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 novembre 2022, sous le numéro 20/05088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.