Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 3 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 19/06819
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 353 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/06819 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMG5
Monsieur [P] [B]
c/
SAS LE 89
Nature de la décision : ABSENCE D'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2019 (R.G. n°F19/00071) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2019,
APPELANT :
[P] [B]
né le 06 Février 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [J] [B] (Défenseur syndical CGT) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SAS LE 89 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en leur siège social [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LEMAY substituant Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2018, la société Le 89 qui exploite un restaurant à [Localité 3] (33) a engagé M. [B] en qualité de serveur.
Auparavant, il avait été embauché en qualité d'extra pour la période du 27 au 29 juillet 2018.
Par courrier du 12 septembre 2018, la société Le 89 a mis un terme à sa période d'essai d'une durée de deux mois.
Ses documents de fin de contrat et son bulletin de salaire lui ont été remis .
Par courrier du 26 septembre 2018, M. [B] a réclamé à son employeur le paiement de salaires pour les périodes du 1er août au 14 août 2018 et du 12 au 13 septembre 2018.
Le 11 octobre 2018, la société Le 89 contestait ces affirmations.
Le 15 janvier 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
voir juger que la relation contractuelle s'est poursuivie sans contrat dès le 1er août 2018 et qu'elle est devenue à durée indéterminée
voir condamner la société Le 89 au paiement de diverses sommes :
- à titre d'indemnité pour défaut de procédure de licenciement
- à titre d'indemnité pour licenciement abusif
- à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2018 au 14 août 2018
- à titre de fin de préavis
- à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
voir porter les sommes à caractère alimentaire intérêts au taux légal dès la saisine du conseil de prud'hommes
se voir remettre les documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés sous astreinte.
Par demande reconventionnelle, la société Le 89 a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [B] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes
condamné M. [B] aux dépens et frais éventuels d'exécution
débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 27 décembre 2019, M. [B] a relevé appel du jugement sans énoncer les chefs de jugement critiqués.
Par ses dernières conclusions du 27 décembre 2019, M. [B] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
juge que la relation de travail est intervenue dès le 26 juillet 201, s'est poursuivie sans contrat dès le 1er août 2018 et qu'elle est devenue à durée indéterminée
condamne la société Le 89 à verser à M. [B] les sommes suivantes :
1 mois de salaire pour défaut de procédure de licenciement
1 969,95 euros à titre de réparation de tous préjudices confondus, absence de procédure, perte de chance, absence de motif de rupture, licenciement dépourvu de cause et donc abusif
845,15 euros à titre de rappel de salaire, outre 84,51 euros de congés payés y afférents
10 499,82 euros à titre du travail illicite
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution
dise que les sommes ayant un caractère alimentaire porteront intérêts au taux légal dès la saisine du conseil de prud'hommes
ordonne à la société de remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes, un bulletin de paie pour les jours travaillés non payés
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 avril 2022, la société Le 89 sollicite de la Cour qu'elle :
in limine litis, déclare irrecevable l'appel de M. [B],
déclare non fondé l'appel interjeté par M. [B],
confirme le jugement déféré,
le condamne au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
La société Le 89 demande à la Cour de dire, avant toute défense au fond, qu'elle n'est pas valablement saisie des prétentions de M. [B] dans la mesure où la déclaration d'appel n'énonce pas les chefs de jugement critiqués et de constater, en conséquence, l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
L'article 901 4° du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte, contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 562 du dit code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel qui mentionne ' appel général' ou 'appel total' ne répond pas aux exigences de l'article 901 4° et encourt la nullité prévue à l'article 901 qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, mais une irrégularité de forme, à charge à celui qui l'invoque de démontrer un grief. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel laquelle ne peut intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4 al1 et 954 al 1 du code de procédure civile.
Toutefois, lorsque la déclaration d'appel tendant à la réformation d'un jugement se borne à mentionner en objet que l'appel est «total» et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel, cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de jugement, ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement. Dans ce cas, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas et la Cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 27 décembre 2019 mentionne que l'appel porte sur la totalité du jugement et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel. De plus, les conclusions au fond ne comportent pas de dispositif permettant de vérifier quels sont les chefs de jugement critiqués.
Il en résulte que, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la Cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
M. [B] supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité de la société Le 89 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement
Rejette la demande d'indemnité de la société Le 89 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [B] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 novembre 2022, sous le numéro 19/06819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.