Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 novembre 2022
Numéro de rôle
22/01131
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
853 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/1131

Rôle N° RG 22/01131 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIBW

Copie conforme

délivrée le 03 Novembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 octobre 2022 à 12H21.

APPELANT

Monsieur [U] [P]

né le 24 Septembre 1987 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

non comparant ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 novembre 2022 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 à 14h55,

Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le1er octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à11h 25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 11h 25 ;

Vu l'ordonnance du 31 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2022 par Monsieur [U] [P] ;

Monsieur [U] [P] a fait savoir qu'il ne souhaitait pas comparaître et qu'il désirait être représenté par un avocat.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il poursuit l'annulation de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, motif pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH, en ce que le premier juge n'ayant pas mentionné les moyens soulevés devant lui par les parties, personne n'est en mesure de déterminer :

-ce qui a été débattu à l'audience,

-quels sont les moyens sur lesquels le juge a statué,

-si le juge a statué sur les moyens qui lui ont été soumis.

Il précise que ce manquement cause nécessairement un grief à M. [P] qui n'est pas mis en mesure de se défendre.

A titre subsidiaire, il affirme que les diligences de la préfectures sont insuffisantes puisqu'elle s'est contentée d'une simple demande de routing.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'absence d'indication des moyens et déclarations des parties dans l'ordonnance frappée d'appel

Il s'évince des dispositions combinées des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la CEDH qu'en toutes matières le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.

Par ailleurs, l'article 5 du code de procédure civile pose pour principe que le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé mais rien que sur ce qui lui est demandé.

En procédure orale, les principes sus-visés imposent au juge de reprendre dans sa décision, au moins en les résumant, les arguments qui lui sont présentés par les parties.

Dans le cas présent, il ne saurait valablement être remis en cause qu'aux termes de l'ordonnance frappée d'appel le premier juge n'expose pas les moyens, prétentions et déclarations des parties.

Il en résulte que les parties et la cour d'appel sont privées de la possibilité de vérifier :

- s'il a été répondu à tous les arguments et moyens soumis aux débats,

-si le juge a statué au regard des seuls moyens arguments et déclarations qui lui étaient soumis.

Dès lors, ces manquements, qui caractérisent une violation des droits de la défense, causent nécessairement un grief à l'étranger.

En conséquence, nonobstant la présence au dossier d'une note d'audience qui retranscrit les déclarations des parties et dont le seul objet consiste, en cas de litige, à permettre de vérifier l'exactitude du déroulement des débats tels que les relate le juge dans sa décision, l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice sera annulée en toutes ses dispositions.

Il est donc superflu de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Annulons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Octobre 2022 ;

Ordonnons la remise en liberté de M. [P].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 novembre 2022, sous le numéro 22/01131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.