Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 novembre 2022
Numéro de rôle
22/01124
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
821 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 02 NOVEMBRE 2022

N° 2022/1124

Rôle N° RG 22/01124 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH52

Copie conforme

délivrée le 02 Novembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2022 à 10h50.

APPELANT

Monsieur [H] [B]

né le 31 Mai 1990 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Monsieur [I] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [J] [D]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Novembre 2022 devant Madame Aude PONCET,vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022 à 10h50 ,

Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction temporaire du territoire du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 juillet 2022 ;

Vu l'arrêté de mise à exécution de l'interdiction du territoire précitée pris le 28 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifié le 29 octobre 2022 à 10h37;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 29 octobre 2022 à 10h37;

Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2022 par Monsieur [H] [B] ;

Monsieur [H] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je veux retourner chez ma femme qui est enceinte. Elle habite à [Localité 1]. J'ai fait ma prise d'empreinte en Espagne et je vivais en Espagne. Je veux repartir en Espagne avec ma femme. Je n'en peux plus du centre. Ma mère est malade du coeur, elle est en Espagne. '

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément à l'acte d'appel, il sollicite l'assignation à résidence de l'intéressé au regard de ses garanties de représentation en ce qu'il bénéficie d'un hébergement stable à [Localité 1].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique que le retenu ne justifie pas d'une situation régulière en Espagne. Il considère que l'absence de passeport ne lui permet pas de bénéficier d'une assignation à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement datée probablement par erreur du 30 novembre 2022, Monsieur [H] [B] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.

Il a par ailleurs indiqué à l'audience ne pas vouloir repartir vers son pays d'origine, et vouloir partir en Espagne.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 novembre 2022, sous le numéro 22/01124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.