Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01114
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 928 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2022
N° 2022/1114
Rôle N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHLY
Copie conforme
délivrée le 28 Octobre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 octobre 2022 à 11h26.
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le 01 Juin 1991 à BENIN CITY
de nationalité Nigérienne
non comparant, représenté par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022 à 12H40,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai et la décision de placement en rétention, pris le 24 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifiés le même jour à 10h18 ;
Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 13 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2022 par Monsieur [R] [L] ;
Monsieur [R] [L] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte à la déclaration d'appel. il conclut à la mainlevée de la mesure eu égard à l'état de santé du retenu et indique que ce dernier est soumis à un traitement dégradant en violation de l'article 3 de la CESDH.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte du dossier que, par certificat médical en date du 26 septembre 2022, le Dr [J], médecin à l'UMCRA, a indiqué que M. [L] avait bénéficié d'une intervention chirurgicale avec pose de matériel d'ostéosynthèse en juin 2021 à la suite d'une fracture de la mandibule droite. Une intervention pour retirer ce matériel était prévu en janvier 2022 mais n'a pu être effectuée du fait de l'incarcération de M. [L] à ce moment-là. Lors de la consultation d'entrée au centre de rétention, il est mentionné que le retenu se plaint de douleurs quotidiennes et qu'une consultation en chirurgie maxillo-faciale a été demandée pour organiser le retrait du matériel.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, saisi sur requête de l'étranger, le juge a invité l'administration à justifier des démarches utiles suivant la prise de rendez-vous sollicité le 26 septembre 2022 dans les dix jours de la décision.
Il résulte de l'ordonnance du juge frappée d'appel intervenue après une nouvelle requête du retenu en date du 26 octobre 2022 que, par mel en date du 26 octobre 2022, l'autorité judiciaire et le conseil du retenu ont été informés d'un rendez-vous pris avec un chirurgien en maxillo faciale et prévu le 17 novembre 2022. L'UMCRA indique par ailleurs ne pas avoir de priorité sur des spécialistes pour une prise de rendez-vous pour lesquels le délai peut aller jusqu'à sept mois à un an.
Si la date à laquelle ce rendez-vous a été pris fait l'objet d'une discussion par le conseil de M. [L], mettant ainsi en doute la teneur d'un e-mail provenant du service médical, il importe de constater, d'une part, que ce rendez-vous médical est pris et que, d'autre part, le juge n'avait pas prévu dans sa décision en date du 13 octobre 2022, que le non-respect du délai de dix jours entraînait d'office la mise en liberté de M. [L] comme suggéré par son conseil.
Il résulte également du dossier que, par certificat en date du 4 octobre 2022, le Dr [B], médecin coordinateur de l'OFII, a mentionné que M. [L] se plaignait de douleurs calmées par les antalgiques mais que l'examen et l'interrogatoire ne montraient pas d'incompatibilité avec un maintien au centre de rétention.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le droit à l'accès au médecin et aux soins de M. [L] est effectif, que son état de santé n'est pas déclaré incompatible avec une mesure de rétention et qu'il n'est pas établi qu'il soit soumis à un traitement dégradant. Il peut par ailleurs être difficilement allégué dans le cadre du présent contentieux que M. [L] doit se voir retirer le matériel d'ostéosynthèse depuis le mois d'août 2021 alors que l'intervention prévue en janvier 2022 a été annulée du fait de son incarcération et qu'il est en rétention depuis le 24 septembre 2022.
Dès lors, la demande ne saurait être accueillie et la décision frappée d'appel sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 22/01114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.