Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01109
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 908 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 OCTOBRE 2022
N° 2022/1109
Rôle N° RG 22/01109 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHGL
Copie conforme
délivrée le 27 Octobre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Octobre 2022 à 11H56.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 23 Août 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [L] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 à 12H00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h58 ;
Vu l'arrêté portant détermination de l'Etat membre responsable et maintien en rétention prise le 30 août 2022 par le Préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h23 ;
Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2022 par Monsieur [S] [C] ;
Monsieur [S] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je souhaite retourner en Allemagne. Si je repars en Algérie, je reviens dans 15 jours en France. Je veux aller en Allemagne par mes propres moyens.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Une seconde prolongation de la mesure est intervenue le 26 septembre 2022, jusqu'au 26 octobre 2022. Il résulte des éléments du dossier que la demande d'asile en ALLEMAGNE, formée par l'étranger, a été révélée lors de sa rétention et a donné lieu à un arrêté de maintien en rétention et à une abrogation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Suite au refus explicite par l'ALLEMAGNE de le reprendre en charge intervenu le 13 septembre 2022, une nouvelle obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine a été prise. La saisine des autorités algériennes est intervenue le 12 août 2022. M. [C] aurait été entendu le 31 août 2022 par les autorités consulaires algériennes et tunisiennes. Le 1er septembre 2022, les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont fait savoir que son dossier nécessitait des investigations approfondies. Par courrier en date du 22 septembre 2022, le consulat d'ALGÉRIE a fait savoir à l'administration que M. [C], connu sous l'identité de [Y] [X], était un de leurs ressortissants et qu'un laissez-passer serait délivré dès réception du routing. Ce document a été délivré pour un vol prévu ce jour, le 27 octobre 2022.
Ainsi, les conditions de la troisième prolongation sont réunies et il convient de confirmer la décision déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2022, sous le numéro 22/01109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.