Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01099
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 226 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 25 OCTOBRE 2022

N° 2022/1099

Rôle N° RG 22/01099 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGU5

Copie conforme

délivrée le 25 Octobre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2022 à 13h15.

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

né le 02 Août 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [S] [D] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des VAR

Représenté par Monsieur [C] [W]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022 à 14H50,

Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 février 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 19h10 ;

Vu l'arrêté portant assignation à résidence pris le 20 mai 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 11h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 aout 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 17h30 ;

Vu l'ordonnance du 23 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par Monsieur [H] [Z] ;

Monsieur [H] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je suis bien allé au consulat tunisien mais je leur ai dit que je n'étais pas tunisien mais algérien. Je suis fatigué d'être en rétention. Je travaille dans la coiffure et la mécanique. J'ai des documents pour un hébergement mais je ne peux pas en justifier, ni de mes fiches de paie. J'ai une copine. Je suis arrivé jeune en France.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite à titre principal la remise en liberté de Monsieur [Z] ou, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il fait valoir que les conditions pour une troisième prolongation ne sont pas respectées. Il souligne qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours et que l'administration n'a pas effectué les diligences qui permettraient d'obtenir un laissez-passer à bref délai. Il indique par ailleurs l'administration ne justifie pas de ces démarches pour l'obtention d'un vol.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que toutes les diligences ont été effectuées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

La préfecture sollicite une prolongation de la mesure au visa de ce texte, rappelant que l'étranger est dépourvu de documents de voyage. Il n'est pas allégué qu'il ait fait obstruction à la mesure d'éloignement et il n'a par ailleurs pas formé de demande d'asile dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement.

Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Z] a été placé en rétention administrative le 24 août 2022, que le préfet du Var a saisi dès le 24 août 2022 les autorités consulaires tunisiennes en vue de l'identification du retenu aux fins de délivrance d'un laissez-passer, Monsieur [Z] indiquant être de nationalité tunisienne.

Il apparaît que la rétention de Monsieur [Z] a été prolongé une première fois par ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes le 27 août 2022 et confirmé par la cour d'appel de Rennes le 31 août 2022 puis une seconde fois le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes, et confirmé par la cour d'appel de Rennes le 27 septembre 2022.

Il apparaît que les autorités préfectorales ont relancé les autorités consulaires tunisiennes le 5 octobre 2022 par mail et qu'elles ont obtenu une réponse le 14 octobre 2022 dans laquelle le consulat tunisien indique avoir un sérieux doute quant à la nationalité tunisienne de Monsieur [Z] et devoir entreprendre une enquête approfondie.

Monsieur [Z] n'est donc à ce stade identifié par aucune des autorités saisies.

Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que Monsieur [Z] ait fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédent la requête du préfet en date du 22 octobre 2022, à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et si, par ailleurs, l'administration a effectué les diligences nécessaires à son éloignement, elle n'établit pas non plus que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai.

Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [Z] et il n'y a pas lieu à statuer plus avant sur les autres moyens soulevés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2022.

Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [H] [Z].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2022, sous le numéro 22/01099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.