Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01097
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 296 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 25 OCTOBRE 2022

N° 2022/1097

Rôle N° RG 22/01097 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGUW

Copie conforme

délivrée le 25 Octobre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Octobre 2022 à 11h53.

APPELANT

Monsieur [N] [I]

né le 24 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [U] [B] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022 à 15H35,

Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 17h20 ;

Vu l'arrêté portant détermination de l'état membre responsable et maintien en rétention pris le 28 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 17h56 ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 18h04 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 17h20;

Vu l'ordonnance du 23 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par Monsieur [N] [I] ;

Monsieur [N] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je suis resté sur le territoire français car j'étais marié. Je veux un délai pour récupérer mes affaires et quitter le territoire. Au CRA, ca va. Je veux respecter la loi.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir l'erreur de diligences ainsi que l'insuffisance de diligences. Il indique que les autorités préfectorales ont dans un premier temps saisi les autorités algériennes, lesquelles ont refusé la délivrance d'un laissez-passer compte tenu de l'impossibilité d'indetifier Monsieur [I] avec certitude. Il souligne qu'il a effectué une demande d'asile aux Pays-Bas et que les autorités néerlandaises ont été saisies d'une demande de prise en charge. Il considère que compte tenu de cette demande, les autorités préfectorales ne pouvaient saisir les autorités tunisiennes avant que les autorités néerlandaises ne se prononcent sur la demande de prise en charge. Il indique que cette circonstance fait nécessairement grief au retenu. Il explique que les autorités françaises n'ont pas relancé les autorités tunisiennes depuis le 6 octobre 2022 ce qui correspond à une insuffisance de diligences.

La préfecture n'était pas représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les diligences préfectorales et les conditions de la seconde prolongation de rétention

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, Monsieur [I] a été placé en rétention administrative le 23 septembre 2022. Ce dernier n'ayant pas de passeport, les autorités préfectorales ont saisi par courrier en date du 23 septembre 2022 les autorités algériennes d'une demande de laisser passer consulaires. Par courrier en date du 29 septembre 2022, les autorités algériennes ont indiqué que Monsieur [I] était inconnu pour elles.

Il ressort de la procédure que les autorités préfectorales ont également sollicité les autorités néerlandaises pour qu'elles prennent en charge Monsieur [I], ce dernier ayant formulé une demande d'asile dans ce pays.

Les autorités françaises ont enfin sollicité les autorités consulaires tunisiennes pour l'obtention d'un laisser passer consulaire le 29 septembre 2022. Par courrier en date du 29 septembre 2022, les autorités tunisiennes ont informé les autorités administratives françaises que l'audition de Monsieur [I] n'avaient pas permis de déterminer la nationalité tunisienne de ce dernier et que des recherches complémentaires devaient intervenir.

Il convient de relever qu'il ressort de la procédure et tel que l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention de Nice dans sa décision du 23 octobre 2022, que Monsieur [I] a fourni deux dates de naissance différentes et prétend ne pas avoir été reconnu par son père.

L'administration justifie parfaitement des diligences qu'elle a dû effectuer dans le but de déterminer la nationalitéde Monsieur [I], étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.

Le fait que des diligences aient été effectuées auprès des autorités néerlandaises n'empêche aucunement, dans l'attente d'une réponse de leur part, de s'adresser à d'autres autorités consulaires, étant précisé que les autorités néerlandaises ont fait connaitre leur refus de prendre en charge Monsieur [I] par décision du 6 octobre 2022.

Il convient enfin de relever le paradoxe qui consiste à soulever à la fois le fait que l'administration n'aurait pas dû contacter les autorités tunisiennes et à la fois qu'elles auraient du les relancer.

Au regard de l'ensemble de ses éléments, il convient de rejeter ce moyen.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Octobre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2022, sous le numéro 22/01097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.