Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01083
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 995 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 OCTOBRE 2022
N° 2022/1083
Rôle N° RG 22/01083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFT3
Copie conforme
délivrée le 19 Octobre 2022 par courriel à :
-Me BIGENWALD
-le préfet du VAR
-le CRA de [4]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [4]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Octobre 2022 à 11h16.
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le 03 Août 2022 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office
Assisté de M. [D] [C], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022 à 11h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Aude ICHER, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour et la décision de placement en rétention pris par le Préfet du VAR le 16 octobre 2022, notifiés le même jour à 12h02;
Vu l'ordonnance du 18 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2022 par Monsieur [S] [R] ;
Monsieur [S] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je voudrai sortir de la France, je ne reviendrai plus. Je suis très fatigué, je ne connais personne au centre, je porte les mêmes habits depuis 5 jours. Je voudrais sortir du territoire français de manière générale.'
Mme La Présidente a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des moyens de procédure soulevés dans le mémoire d'appel , qui n'ont pas été invoqués devant le premier juge, et ce conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
L'avocat de M. [R] a soutenu que les nullités invoquées dans le mémoire d'appel sont d'ordre public et vicient en conséquence l'ensemble de la procédure et qu'à ce titre, elles peuvent être soulevées pour la première fois en cause d'appel.
Se référant pour le surplus à l'acte d'appel, il a invoqué deux exceptions de nullité de procédure tenant à la consultation du FAED par une personne non habilitée et à l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue à M. [R] du fait de la violation des dispositions de l'article 703-6 du code de procédure pénale et de l'absence de diligences en vue d'obtenir la présence effective d'un interprète.
Il a sollicité en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention.
Le représentant de la préfecture a demandé à la juridiction de déclarer les moyens soulevés irrecevables et a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [R] invoque pour la première fois en cause d'appel deux nouveaux moyens tirés de la consultation du FAED par une personne non habilitée et de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue à M. [R] du fait de la violation des dispositions de l'article 703-6 du code de procédure pénale et de l'absence de diligences en vue d'obtenir la présence effective d'un interprète, moyens non soulevés devant le juge des libertés et de la détention.
Ces moyens constituent bien des exceptions de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention.
Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel.
Il convient dès lors de déclarer irrecevables les exceptions de nullité de procédure soulevées et aucun autre moyen n'étant soulevé, de confirmer la décision déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les exceptions de nullité de procédure soulevées par M. [S] [R] pour la première fois en cause d'appel ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 19 Octobre 2022
- Monsieur le préfet des
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [4]
- Maître Wilfried BIGENWALD
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [R]
né le 03 Août 2022 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/01083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.