Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01079
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 225 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 18 OCTOBRE 2022

N° 2022/1070

Rôle N° RG 22/01079 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFOO

Copie conforme

délivrée le 18 Octobre 2022 par courriel à :

-Me DANAYS

-le préfet des ALPES MARITIMES

-le CRA de [Localité 5]

-le JLD du TJ de Nice

-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 5]

-le Ministère Public

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Octobre 2022 à 11h53.

APPELANT

Monsieur [P] [S]

né le 11 Août 1998 à [Localité 7](TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en personne,

Assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office

Assisté de M. [T] [R], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Mme [D] [J]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022 à 12h15,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 09h35;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h20;

Vu l'ordonnance du 16 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022 par Monsieur [P] [S] ;

Monsieur [P] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

' je suis fatigué, je prends des médicaments, j'ai envie de rentrer en Italie, mon fils est en Italie,

je suis prêt à ne pas revenir en France si vous me laissez un délai. Je veux retourner en Italie. On m'a fait une prise d'empreintes en Italie, c'était en 2020".

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête et à l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il n'y a pas de contestation de l'arrêté, le premier moyen est irrecevable, sur l'insuffisance de diligences, il n'a pas contesté l'OQT, il n'apporte aucun élément sur l'Italie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale :

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Il résulte de la procédure que M. [S], qui n'avait pas fait état de cette difficulté en première instance, fait valoir qu'un procès-verbal d'audition serait une condition de recevabilité de la requête. Cependant, outre le fait qu'il n'indique pas de quel procès-verbal d'audition il est fait état, il convient de relever qu'une telle audition n'est pas une des pièces utiles devant être jointe à peine d'irrecevabilité à la requête.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. [O], C-146/14).

Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a sollicité une identification et une demande de laissez-passer consulaire le 5 octobre 2022 aux autorités consulaires tunisiennes et transmis des pièces complémentaires le 11 octobre 2022 à la Tunisie. L'intéressé ne fait valoir aucun élément justifiant qu'il dispose d'un titre de séjour en Italie ou que l'Italie soit interrogée pour le reprendre en charge.

Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Octobre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2022

- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 5]

- Maître Guillaume DANAYS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [S]

né le 11 Août 1998 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 octobre 2022, sous le numéro 22/01079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.