Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01077
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 696 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 18 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 1077

Rôle N° RG 22/01077 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFOI

Copie conforme

délivrée le 18 Octobre 2022 par courriel à :

-Me DANAYS

-le préfet des BOUCHES DU RHONE

-le CRA de [Localité 5]

-le JLD du TJ de Marseille

-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 5]

-le Ministère Public

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2022 à 10h58.

APPELANT

Monsieur [F] [S] [R]

né le 01 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne,

Assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office e

Assisté de M. [V] [X], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, Greffière

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022 à 14h40,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation du Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 11 juillet 2022 ordonnant l'interdiction temporaire de territoire français ;

Vu l'arrêté déterminant le pays d'éloignement pris le 14 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 14 octobre 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 14 octobre 2022 à 9h06 ;

Vu l'ordonnance du 16 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [S] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022 par Monsieur [F] [S] [R] ;

Mme la Présidente soulève l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention.

Monsieur [F] [S] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je me souviens de l'assignation à résidence. J'ai maigri, je ne mange plus, je prends des médicaments et je ne dors pas la nuit, j'ai peut-être quelques problèmes psychiatriques, je veux que la loi soit appliquée'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention et à l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. La procédure a démarré en français et la procédure a continué en français, il n'a jamais indiqué qu'il ne comprenait pas le français.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention :

L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."

En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que M. [R] s'est vu notifier son placement en rétention le 14 octobre 2022 en langue française et sans interprète. Il apparaît également que ses droits et la mesure d'éloignement lui ont été notifiés selon les mêmes modalités. Il convient de relever que M. [R] a signé ces documents sans faire d'observations. Par ailleurs, et avant de sortir de détention, il a indiqué à la main et en langue française sur le formulaire de recueil d'observations 'je refuse de signer, 10/10/2022", confirmant ainsi avoir pris connaissance du formulaire qui lui était soumis en langue française et savoir également écrire en français. Ces éléments sont par ailleurs corroborés sur la mention portée sur sa fiche pénale indiquant que sa langue parlée principale est le français.

Il résulte de ces énonciations et constatations d'une part, que M. [R] a été mis en mesure de choisir la langue qu'il comprend dès le début de la procédure, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas suffisamment compris ses droits et les différentes mesures prises à son encontre. Il ne fait d'ailleurs état d'aucun grief et n'allègue aucun droit particulier qu'il n'aurait pas été en mesure d'exercer.

Il convient dans ces conditions de rejeter le moyen soulevé.

Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention

Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.

En l'espèce, la décision déférée a trait uniquement à la prolongation de la mesure de rétention. M. [R] est par conséquent irrecevable à former une contestation de l'arrêté de placement en rétention en cause d'appel.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [F] [S] [R] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative ; il produit par ailleurs une ancienne attestation d'hébergement datée du 5 septembre 2021 émanant de Mme [L], domiciliée à [Adresse 6]. Enfin, il s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence du 15 avril 2021.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention.

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

04.42.33.82.90

04.42.33.80.40

Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2022

- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Guillaume DANAYS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [S] [R]

né le 01 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 octobre 2022, sous le numéro 22/01077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.