Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01076
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 181 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 OCTOBRE 2022
N° 2022/1076
Rôle N° RG 22/01076 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFOF
Copie conforme
délivrée le 18 Octobre 2022 par courriel à :
-Me DANAYS
-le préfet du VAR
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Octobre 2022 à 11h57.
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le 30 Juillet 1989 à [Localité 7] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Comparant en personne,
Assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office
Assisté de Mme [M] [X], par la voie des télécommunications électroniques, interprète en langue russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022 à 12h20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral de décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités responsables de sa demande d'asile, pris par le Préfet du VAR, le 29 septembre 2022, notifié le même jour à 17h20;
Vu la décision de placement en rétention en date du 19 septembre 2022, prise par le Préfet du VAR, portant annulation et remplacement de l'arrêté de placement en rétention n°83-2022-982 du 16 septembre 2022, notifié le même jour à 12h10;
Vu l'ordonnance du 16 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022 par Monsieur [I] [Z] ;
Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'en Moldavie, les gens qui me menacent ont appris que j'allais en Autriche'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de la part de l'administration. L'Autriche a fait connaître son accord le 27 septembre et le préfet n'a fait connaître cet accord que le 29 septembre.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision déférée. 'Quand il a été auditionné, il a refusé de répondre à toutes les questions. Nous sommes tenus de l'envoyer vers l'Autriche où il a fait une demande d'asile.'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que, suite au placement en rétention de l'intéressé le 16 septembre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer consulaire auprès du consulat moldave le 16 septembre 2022. Le 16 septembre, le fichier Eurodac a révélé que Monsieur [I] [Z] avait formé des demandes d'asile en Allemagne et en Autriche, ce qui justifiait que soit pris un arrêté de maintien en rétention de l'étranger le 19 septembre 2022, date à laquelle le tribunal administratif de NICE annulait également l'obligation de quitter le territoire français. Le 20 septembre 2022, l'Allemagne faisait connaître son refus de reprendre en charge Monsieur [I] [Z] et le 27 septembre 2022, l'Autriche faisait connaître son accord pour le reprendre en charge. Le 29 septembre 2022, un arrêté portant transfert de Monsieur [I] [Z] était pris et lui était notifié. Une demande de routing était faite le 30 septembre et un vol vers l'Autriche est désormais prévu le 25 octobre prochain.
Dès lors, les diligences utiles à l'éloignement de Monsieur [I] [Z] ont été accomplies.
La décision frappée d'appel sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2022
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître [E] [B]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [Z]
né le 30 Juillet 1989 à [Localité 7] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 octobre 2022, sous le numéro 22/01076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.