Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01072
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 239 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 1072

RG 22/01072

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFHU

Copie conforme

délivrée le 17 Octobre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2022 à 12h20.

APPELANT

Monsieur [Z] [S] [E]

né le 02 Février 1974 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanais

comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Madame [W] [O] (Interprète en portugais) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Madame [K] [F]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022 à 14H25,

Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Elodie BAYLE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation de Monsieur [Z] [S] [E] ordonnant l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 8 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de GAP pour aide à l'entrée, la circulation et le séjour d'étrangers irréguliers en France ;

Vu l'arrêté de mise à exécution de l'interdiction du territoire français précitée en date du 14 septembre 2022 délivré par le Préfet des Bouches du Rhône et notifiée à Monsieur [Z] [S] [E] le 15 septembre 2022 à 10H54 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 Septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 15 Septembre 2022 à 10h54 ;

Vu l'ordonnance du 15 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [S] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 Octobre 2022 par Monsieur [Z] [S] [E] ;

Monsieur [Z] [S] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' pendant 20 ans j'ai vécu au portugal, j'ai toujours fait toutes les diligences pour ma situation. Ma famille est au portugal. Mon dernier titre de séjour a été fait par rapport à ma situation familiale. J'ai effectué une demande de renouvellement en décembre 2020 et je suis en attente de ce renouvellement. Comme je n'ai pas été en contact avec le service, la procédure est à l'arrêt. Au portugal, on donne des papiers. Je veux retourner au portugal pour reprendre la procédure. Je n'ai plus de famille au pakistan. C'est un ami de longue date qui propose de m'héberger en france. Je ne suis pas en sécurité au pakistan, je préfère retourner en prison'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la décision de placement en rétention. Il fait valoir l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [E] et l'absence de nécessité de le placer en rétention. Il considère que Monsieur [E] justifie de sa situation familiale au Portugal, de sa demande de renouvellement de titre de séjour au Portugal. Il indique que Monsieur [E] n'a jamais fait valoir une volonté de rester en France.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il indique que les deux moyens ont déjà été soulevés lors du débat sur la première prolongation. Il souligne que concernant le défaut de diligence, le moyen développé oralement ne peut être retenu. Il indique que le portugal ne veut pas réadmettre Monsieurqu'il doit repartir au pakistan et poursuivre ces démarches.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'absence de nécessité de placement en rétention et sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation

Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.

En l'espèce, Monsieur [E] invoque des moyens relatifs à la nullité de l'arrêté de placement en rétention alors que la présente procédure est relative à la seconde prolongation de sa rétention.

En tout état de cause, il a déjà soulevé ces mêmes moyens au soutien d'une précédente demande de prolongation.

Ces moyens sont donc irrecevables.

Sur le moyen soulevé oralement relatif aux diligences

Ce moyen n'a pas été soulevé dans le mémoire d'appel mais uniquement à l'audience. Il convient donc de le déclarer irrecevable.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [E] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes.

S'il verse aux débats une attestation d'hébergement en France, il ressort de la procédure qu'il ne souhaite pas repartir au Pakistan mais indique vouloir aller au Portugal.

Or, la demande de réadmission qui a été effectuée par les autorités françaises auprès des autorités portugaises a été rejétée par ces dernières le 26 septembre 2022.

De manière surabondante, le fait qu'il soit en situation régulière au Portugal comme il l'indique ne ressort pas non plus des pièces qu'il verse aux débats.

Dans ces conditions, M. [E] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 octobre 2022, sous le numéro 22/01072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.