Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01069
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 960 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 OCTOBRE 2022
N° 2022/1069
Rôle N° RG 22/01069 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFGE
Copie conforme
délivrée le 17 Octobre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 octobre 2022 à 10h18.
APPELANT
Monsieur [B] [H]
né le 18 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022 à 14H50,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h30 ;
Vu l'ordonnance du 14 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2022 par Monsieur [B] [H] ;
Monsieur [B] [H] n'a pas comparu. Le centre de rétention de Marseille a informé le greffe de la chambre de l'urgence que ce dernier a refusé de se rendre ce matin à la cour d'appel car il attendrait une visite.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la remise en liberté de Monsieur [H] au regard de l'absence de nécessité du placement en rétention. Il indique qu'il y a un problème au regard de l'identification de Monsieur [H]. Il explique que Monsieur [H] n'a jamais indiqué vouloir rester en France, mais au contraire vouloir repartir en Belgique où il a sa vie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que le risque de fuite a déjà été examiné à deux reprises par la cour d'appel. Il indique que Monsieur [H] a refusé d'embarquer et qu'un retour par bateau est prévu. Il souligne que Monsieur [H] n'a pas de passeport et qu'il a refusé d'embarquer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.
En l'espèce, M. [H] invoque un moyen relatif à la nullité de l'arrêté de placement en rétention alors que la présente procédure est relative à la troisième prolongation de sa rétention.
Ce moyen est donc irrecevable.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [B] [H] ne produit pas d' attestation d'hébergement en France. Par ailleurs, il n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Il a indiqué lors de son audition ne pas vouloir repartir en ALGÉRIE, ce qu'il a confirmé à l'audience, expliquant vouloir aller en Belgique.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [H] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
La décision attaquée sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 octobre 2022, sous le numéro 22/01069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.