Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/07504
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 654 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/07504 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOVB
Ordonnance n° 2022/M171
Mme [S] [H]
Représentée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.C.I. LE FOSSAKA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social
Représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière.
Après débats à l'audience du 26 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 novembre 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 07504,
Attendu que Mme [S] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE le 5 mai 2022 la condamnant à payer à la SCI LE FOSSAKA la somme de 2 217,27 € au titre de l'arriéré locatif autorisant le paiement en 7 mensualités, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la SCI LE FOSSAKA, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [S] [H] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [S] [H] a conclu sur l'incident en invoquant sa bonne foi, son équilibre financier précaire et demandant l'arrêt de l'exécution provisoire;
Qu'elle soutient que la mise à exécution du jugement de première instance aurait pour elle des conséquences manifestement excessives;
Qu'elle réclame le débouté des demandes de la SCI LE FOSSAKA présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire laquelle ne peut être présentée que devant M. Le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelante ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle indique dans ses conclusions ( page 7/10 ) être en mesure de régler la somme de 1 000 € par mois pour apurer sa dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [S] [H] sera condamnée aux dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
NOUS DECLARONS incompétent pour prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire;
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [S] [H] à la SCI LE FOSSAKA, enrôlée sous le numéro 22 / 07504, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [S] [H] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 2 novembre 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 2 novembre 2022, sous le numéro 22/07504.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.