Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/07396
- Formation
- Chambre 4-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 147 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 27 OCTOBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 22/07396 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOG6
[F] [Y]
C/
Association MONTJOYE
Copie exécutoire délivrée
le :
27 OCTOBRE 2022
à :
Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS
Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mai 2022
DEMANDERESSE SUR DEFERE
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE SUR DEFERE
Association MONTJOYE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]/France
représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a condamné l'association Montjoye à payer à Mme [Y] diverses sommes au titre d'un contrat de travail.
Aucun appel n'a été formé à l'encontre de ce jugement qui est devenu définitif.
Le 06 novembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une requête en omission de statuer sur des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail affectant le jugement rendu le 19 novembre 2019.
Par jugement rendu le 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté la requête.
Par acte du 06 juillet 2021, Mme [Y] a fait appel du jugement rendu le 1er juin 2021.
Suivant conclusions d'incident remises au greffe le 20 janvier 2022, l'association Montjoye a demandé au conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 de déclarer l'appel irrecevable.
Selon ordonnance rendue le 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel formé par Mme [Y] irrecevable, et l'a condamnée à payer à l'association Montjoye la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 mai 2022, Mme [Y] a présenté une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance en faisant valoir que le montant de sa demande d'omission de statuer est indéterminée par nature, et que le jugement du 1er juin 2021 rendu en premier ressort ouvre droit à un appel.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre 4-4 du 05 septembre 2022.
Suivant conclusions remises au greffe le 31 mai 2022, l'association Montjoye a sollicité la confirmation de l'ordonnance outre le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il ressort de la combinaison des articles R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros, ce dont il résulte que les jugements statuant sur des demandes d'une valeur supérieure à 5 000 euros ouvrent droit à l'appel.
Il résulte de la combinaison de articles R.1461-1 du code du travail, 668 et 670 alinéa 1er du code de procédure civile que l'appel formé à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être formé par une partie dans le délai d'un mois à compter de la date de la signature de cette partie portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement.
L'article 463 alinéa 4 du code de procédure civile dispose:
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
En l'espèce, Mme [Y] fait valoir à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée qu'elle est recevable à faire appel du jugement rendu sur requête en omission de statuer le 1er juin 2021 en ce que le jugement initial rendu le 19 novembre 2019, visé par la requête, a été rendu sur des demandes d'une valeur supérieure à 5 000 euros.
L'association Montjoye soutient que l'appel vise une demande d'une valeur inférieure à 5 000 euros et que Mme [Y] était irrecevable à faire appel du jugement du 19 novembre 2019.
Mme [Y] n'a pas répondu sur le moyen tiré l'irrecevabilité à faire appel du jugement du 19 novembre 2019.
La cour constate qu'il n'est pas discuté qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2019 dans le délai d'un mois imparti, ni que ce jugement est ainsi devenu définitif.
Dès lors, tout appel formé à l'encontre de ce jugement est nécessairement irrecevable.
Et en retenant que le jugement du 1er juin 2021 ouvre droit aux mêmes voies de recours que celui du 19 novembre 2019, il y a lieu de dire que l'appel formé à l'encontre du jugement du 1er juin 2021 rendu sur requête en omission de statuer est également irrecevable.
En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable.
Il y a lieu en outre de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de Mme [Y] les dépens et en ce qu'elle a alloué à l'association Montjoye une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] est condamnée aux dépens d'appel de la procédure de déféré.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure de déféré dans la mesure énoncée au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens de la procédure de déféré,
CONDAMNE Mme [Y] à payer à l'association Montjoye la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure de déféré.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2022, sous le numéro 22/07396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.