Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 novembre 2022
Numéro de rôle
22/02179
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/727

Rôle N° RG 22/02179 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3MY

SARL LA SOCIETE AVATON HOTEL

C/

[C] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Yves ROUSSARIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Grasse en date du 03 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01748.

APPELANTE

SARL LA SOCIETE AVATON HOTEL

dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Laure ASTRUC de l'AARPI ACTIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [C] [G]

née le 06 Mai 1938 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée et assistée par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 3 février 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- constaté la résiliation de plein droit des baux liant les parties, en date des 18 et 19 juin 2020, par la jeu de la clause résolutoire rappelée dans les commandements délivrés par acte d'huissier du 15 septembre 2021, à compter du 15 octobre 2021 ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SARL Avaton Hôtel des locaux commerciaux situés au 1er , 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étage à usage d'hôtel, de réception, de petit-déjeuner et activités annexes à l'exclusion de toute autre utilisation et notamment de restauration, sis à [Localité 5], [Adresse 2] et du local commercial sis à la même adresse constituant le rez-de-chaussée dépendant de cet immeuble, d'une superficie d'environ 40,40 m2, ainsi que tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourraient être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, au risque, frais et périls du défendeur ;

- condamné de la SARL Avaton Hôtel à porter et payer à [C] [G] une provision de :

' 22 531,50 euros à valoir sur les loyers afférents à l'hôtel et taxes foncières arrêtés au 31 décembre 2021 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

' 19 230 euros à valoir sur les loyers afférents au second local du rez-de-chaussée et taxe foncière arrêtés au 31 décembre 2021 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

' une somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué au 31 décembre 2021, soit 2 211,91 euros et 2 039,41 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au départ effectif de la SARL Avaton Hôtel et remise des clés, charges et taxes en sus sur justificatif ;

- condamné la SARL Avaton Hôtel à payer à [C] [G] cette indemnité ;

- condamné de la SARL Avaton Hôtel aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer du 15 septembre 2021, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à [C] [G] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 février 2022, par laquelle de la SARL Avaton Hôtel a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 9 mars 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2023, l'instruction devant être déclarée close le 14 février précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 9 août 2022, par lesquelles de la SARL Avaton Hôtel demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, le juger parfait et dire que les parties conserveront à leur charges les frais irrépétibles engagés pour leur défense respective ;

Vu les conclusions, transmises le 9 août 2022, par lesquelles Mme [C] [G] sollicite de la cour qu'elle :

- lui donne acte de son acceptation du désistement d'instance de la société Avaton Hôtel ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 19 octobre 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;

La SARL Avaton Hôtel n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 10 août 2022 à son avocat (faisant suite à celui du 9 mars précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 19 octobre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Par courrier en date du 18 octobre 2022, ce dernier a informé la cour que sa cliente ne s'en acquitterait pas.

Son appel sera donc déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.

De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 14 février 2022 par la SARL Avaton Hôtel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 novembre 2022, sous le numéro 22/02179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.