Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 octobre 2022
Numéro de rôle
21/11883
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
633 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 21/11883 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5SP

Ordonnance n° 2022/M 251

Société SCCV INTERCONTINENTAL

Représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Appelante

M. [T] [H]

Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Emmanuelle VIAL, avocat au barreau de NICE

Mme [K] [H]

Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Emmanuelle VIAL, avocat au barreau de NICE

Société SOGEFON Société SOGEFON Inscrite au RCI de Monaco sous le n°06S04485Société anonyme monégasqueDont le siège sociale est situé [Adresse 3]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

Représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Natacha BARBE, greffier,

Après débats à l'audience du 20 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2022, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 22 juillet 2021, par le Tribunal de Grande Instance de Nice, ayant notamment condamné la SCCV Intercontinental à payer à M. [T] [H] et Mme [K] [M] épouse [H] la sommes de 10568,75 €, à titre de dommages et intérêts, et celle de 3 000 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ce, avec exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel du 4 août 2021, par la SCCV Intercontinental.

Vu les conclusions d'incident transmises le 12 janvier 2022 par M. [T] [H] et Mme [K] [M] épouse [H], tendant à obtenir la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée, par application de l'article 526 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises le 14 septembre 2022, par la société SAM Sogefon.

Vu les conclusions en réponse transmises le 16 septembre 2022, par la SCCV Intercontinental.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 526 du Code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Il convient également de prendre considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire ;

L'appelante justifie par la production d'une lettre chèque du 31 mars 2022, tirée sur le compte Carpa de son conseil et de sa lettre de transmission à son confrère avoir réglé l'intégralité des sommes qu'elle restait devoir au titre de l'exécution du jugement dont appel, tant pour le principal que les frais de justice.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation de la procédure.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé, dès lors que l'appelante n'a procédé au règlement qu'après avoir reçu une convocation en incident pour radiation de la procédure d'appel.

Attendu que la SCCV Intercontinental qui n'a pas réglé spontanément les sommes fixées par la décision dont appel mais seulement à la réception des conclusions d'incident pour radiation doit assumer les dépens de la présente procédure

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,

Condamnons la SCCV Intercontinental à payer à M. [T] [H] et Mme [K] [M] épouse [H] la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SCCV Intercontinental aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 21/11883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.