Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
20/10586
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
957 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 463

N° RG 20/10586

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOWY

[J] [C]

C/

S.A. DIAC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien DARRAS

Me Christine MONCHAUZOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117003347.

APPELANTE

Madame [J] [C]

née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (89), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A. DIAC

prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Christine MONCHAUZOU, membre de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant offre écrite acceptée le 15 février 2017, la société DIAC a consenti à Madame [J] [C] un prêt d'un montant de 14.225,76 euros affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque Renault Clio, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux d'intérêt annuel de 4,07%.

Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu dès le mois de juillet 2017, conduisant l'établissement de crédit à prononcer la déchéance du terme le 15 septembre suivant.

Par exploit d'huissier du 20 décembre 2017, la société DIAC a assigné Madame [C] à comparaître devant le tribunal d'instance de Nice pour l'entendre condamner à lui payer l'intégralité des sommes restant dues.

La défenderesse a soutenu qu'elle avait souscrit ce crédit sous la pression d'un dénommé [N] [X] et au seul bénéfice de ce dernier, et a sollicité à titre principal le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée contre l'intéressé.

Subsidiairement, elle a conclu à la nullité du contrat pour vice du consentement.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité un report de l'exigibilité de la dette durant deux années et sans intérêt.

Par jugement rendu le 29 septembre 2020 la juridiction saisie, devenue entre-temps le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, a débouté Madame [C] de l'ensemble de ses moyens de défense et l'a condamnée à payer à la société DIAC la somme principale de 15.299,16 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,07 % l'an à compter de l'assignation en justice, outre les dépens et une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a rejeté néanmoins la demande du créancier tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Madame [J] [C], qui a reçu signification du jugement le 26 octobre 2020, a interjeté appel par déclaration adressée le 2 novembre 2020 au greffe de la cour, et conclusions notifiées le 21 janvier 2021.

Par conclusions en réplique notifiées le 19 avril 2021, la société DIAC a sollicité pour sa part la confirmation du jugement entrepris, et réclamé paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre ses dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 août 2022, renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 septembre.

Toutefois, à l'appel de la cause, le conseil de l'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 19 avril 2021, ni du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros destiné à alimenter un fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour. Ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Les articles 963 et 964 du code de procédure civile prévoient que lorsque l'appel entre dans le champ de l'article précité, les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas. Celle-ci est constatée d'office par le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, ou à défaut par la formation de jugement.

En l'espèce le défaut d'acquittement de ce droit par Madame [J] [C], sans que celle-ci ne justifie du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, doit être sanctionné d'office par l'irrecevabilité de l'appel.

La cour n'étant pas saisie d'un appel incident de la part de la société DIAC, la décision rendue en première instance a donc acquis force de chose jugée.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante, sans que l'équité ne commande toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant pas arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [J] [C],

Dit que le jugement rendu en première instance a acquis force de chose jugée,

Condamne Madame [J] [C] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 20/10586.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/10586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.