Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 octobre 2022
Numéro de rôle
19/15563
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 468 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/385

N° RG 19/15563

N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7RH

[O] [Y]

C/

SA SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL

SA ALLIANZ IARD

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

-SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/07012.

APPELANTE

Madame [O] [Y]

Assurée sociale 2 52 01 99 350 44

née le [Date naissance 2] 1952 à OUJDA (MAROC)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMEES

SA SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL

Exploitant sous le nom commercial « PASINO », SA au capital de 2.160.000,00 €, prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés audit siège es-qualités,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE.

SA ALLIANZ IARD

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE.

Caisse CPAM des BOUCHES DU RHONE,

Assignée le 27/12/2019 à personne habilitée. Signification de conclusions du 18/11/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 4]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 14 juin 2017, Mme [O] [Y] a fait assigner la société du casino municipal d'Aix thermal et son assureur la société Allianz incendie, accidents et risques divers (société Allianz) devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, la réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi le 5 septembre 2015 à la faveur d'une chute sur le parking du Pasino.

Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal l'a déboutée de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [Y] ne rapportait pas la preuve que sa chute était due à un mauvaise entretien du sol du parking du casino, étant relevé qu'elle avait initialement indiqué avoir été trouvée inanimée sur le parking par un client avant, trois ans plus tard, de produire l'attestation d'un témoin certifiant l'avoir vue chuter au sol à cause d'une flaque d'huile.

Par acte du 8 octobre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.

Par arrêt du 4 mars 2021, la cour a infirmé le jugement, dit que la société du casino municipal d'Aix thermal et son assureur la société Allianz doivent indemniser Mme [Y] du préjudice corporel qu'elle a subi à la faveur de sa chute sur le parking du Pasino le 5 septembre 2015, ordonné une expertise médicale, condamné la société du casino municipal d'Aix thermal et la société Allianz, in solidum, à payer à Mme [Y] une somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et renvoyé la cause et les parties à la mise en état.

Le rapport d'expertise a été déposé le 20 octobre 2021.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 août 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :

' réformer le jugement entrepris.

' condamner solidairement et conjointement la société du Casino municipal d'Aix Thermal, exploitant sous le nom commercial Pasino et la société Allianz à lui verser la somme de 36 000 € en réparation de son préjudice corporel et celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive à réparer son préjudice ;

' condamner solidairement et conjointement la société du casino municipal d'Aix thermal et la société Allianz à lui payer une indemnité de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj.

Elle détaille ainsi ses préjudices :

- déficit fonctionnel temporaire : 6 000 €

- souffrances endurées : 10 000 €

- déficit fonctionnel permanent 3 % : 15 000 €

- préjudice d'agrément : 5 000 €.

Elle fait valoir que les sociétés appelantes ont toujours refusé de l'indemniser à l'amiable et que cette résistance abusive lui a causé des préjudices économiques et financiers mais également moraux et psychologiques.

Dans leurs dernières conclusions du 9 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens, la société du casino municipal d'Aix thermal et la société Allianz demandent à la cour de :

' déclarer irrecevable la demande formulée pour la première fois en appel concernant une prétendue résistance abusive ;

' réduire les sommes pouvant revenir à Mme [Y] du chef du sinistre en date du 5 septembre 2015 ne pouvant excéder au total la somme de 7 993,75 € ;

' débouter Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

' débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' débouter Mme [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle offre les indemnités suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 763,75 €

- souffrances endurées : 3 600 €

- déficit fonctionnel permanent : 3 630 €

- préjudice d'agrément : rejet

Elles font valoir que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est présentée pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile elle est irrecevable ; qu'en tout état de cause la résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive permettant l'allocation de dommages-intérêts et que Mme [Y] ne justifie pas des préjudices qu'elle invoque à ce titre.

La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [Y], par acte d'huissier de justice des 18 novembre et 27 décembre 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 14 janvier 2020 elle a fait connaître le montant provisoire de ses débours pour 424,74 € correspondant à des prestations en nature.

****

L'arrêt sera réputé contradictoire ou contradictoire conformément aux dispositions de l'article

474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le droit à indemnisation de Mme [Y] a été consacré par l'arrêt en date du 4 mars 2021 qui a infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnisation.

Le jugement ayant déjà été infirmé par un arrêt qui est définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.

Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, Mme [Y] n'a pas sollicité de dommages-intérêts pour résistance abusive devant le premier juge.

Cependant, elle allègue une résistance procédurale qui a perduré au delà du jugement de première instance. En conséquence, cette demande de dommages-intérêts qui est afférente à la posture procédurale des intimées devant la cour et constitue l'accessoire de la demande tendant au rejet des prétentions adverses.

Elle est donc recevable même si présentée pour la première fois devant la cour.

Sur l'indemnisation

L'expert, le docteur [P], indique que Mme [Y] a présenté, au titre des lésions initiales, une douleur du poignet droit, une contusion des deux genoux avec épanchement à gauche et des lombalgies.

Les séquelles sont constituées par une raideur du genou gauche sur un état antérieur poly-arthrosique avec gêne poly-articulaire.

Elle conclut à :

- un déficit fonctionnel temporaire à 25 % jusqu'au 20 octobre 2015

- un déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 21 octobre 2015 au 29 avril 2016

- une date de consolidation : 29/04/2016

- des souffrances endurées : 2,5/7

- un déficit fonctionnel permanent : 3%

- un préjudice esthétique permanent : 0/7

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1952, de son activité de retraitée et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Mme [Y] était âgée de 63 ans au moment de l'accident et de 64 ans au jour de la consolidation. Elle est actuellement âgé de 70 ans.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 424,74 €

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 424,74 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire828,90 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :

- déficit fonctionnel temporaire à 25 % jusqu'au 20 octobre 2015 : 310,50 €

- un déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 21 octobre 2015 au 29 avril 2016 : 518,40 €

et au total la somme de 828,90 €.

- Souffrances endurées5 000 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la chute initiale, des traitements, du port de l'attelle et des massages ; évalué à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 5 000 €.

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent3 630 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par une raideur du genou gauche sur un état antérieur poly-arthrosique avec gêne poly-articulaire. Ce qui conduit à un taux de 3 % justifiant une indemnité de 3 630 € pour une femme âgée de 64 ans à la consolidation.

- Préjudice d'agrémentRejet

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

En l'espèce, l'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément.

Mme [Y] n'explicite pas en quoi elle n'est plus en mesure de pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s'adonnait régulièrement avant l'accident. Elle n'étaye pas davantage les difficultés auxquelles elle serait confrontée du fait des séquelles et ne produit aucune pièce démontrant qu'elle s'adonnait avant sa chute à des activités spécifiques de sport ou de loisir.

Elle doit donc être déboutée de toute demande à ce titre.

Récapitulatifs des préjudices

Postes

Préjudice total

Part victime

Part CPAM

Dépenses de santé actuelles

424,74 €

0

424,74 €

Déficit fonctionnel temporaire

828,90 €

828,90 €

0

Souffrances endurées

5 000 €

5 000 €

0

Déficit fonctionnel permanent

3 630 €

3 630 €

0

Total

9 883,64 €

9 458,90 €

424,74 €

Le préjudice corporel global subi par Mme [Y] s'établit ainsi à la somme de 9 883,64 € soit, après imputation des débours de la CPAM (424,74 €), une somme de 9 458,90 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

En l'espèce, la société du casino municipal d'Aix thermal et son assureur la société Allianz contestaient le droit à indemnisation au regard des circonstances de la chute.

Cette seule contestation relève d'un droit et ne peut suffire à caractériser une résistance abusive.

Mme [Y] n'étaye pas davantage son argumentation relativement à l'abus de procédure dont elle se dit victime.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime seront infirmées.

La société du casino municipal d'Aix thermal et son assureur la société Allianz, qui succombent et sont tenues à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité justifie d'allouer à Mme [Y] une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant en première instance et devant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La Cour,

Vu l'arrêt avant dire droit du 4 mars 2021 ;

Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne in solidum la société du casino municipal d'Aix thermal et la société Allianz à payer à Mme [O] [Y] les sommes suivantes :

- 828,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 5 000 € au titre des souffrances endurées

- 3 630 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;

Déboute Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne in solidum la société du casino municipal d'Aix thermal et la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 27 octobre 2022, sous le numéro 19/15563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/15563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.