Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 octobre 2022
Numéro de rôle
19/12473
Formation
Chambre 4-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 669 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

N° 2022/436

AL

Rôle N° RG 19/12473 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWHF

[G] [B]

C/

Mutualité MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM

Copie exécutoire délivrée

le : 20/10/22

à :

- Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS

- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/307.

APPELANTE

Madame [G] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Mutualité MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] [B] a été engagée par la Mutualité Française PACA SSAM en qualité de réceptionniste mobile attachée aux cabinets dentaires d'[Localité 2] et de [Localité 3], à compter du 24 août 1998, par contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2 194,39 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité.

La Mutualité Française PACA SSAM employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Le 1er février 2018, l'employeur a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail, que celle-ci a refusée. Par suite, après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 mars 2018, Mme [B] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2018.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2018, afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 32 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a dit que le licenciement de Mme [B] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe du 26 juillet 2019, dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique dans des conditions de délai qui ne sont pas critiquées, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la Mutualité Française PACA SSAM à lui verser la somme de 32 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, et anatocisme, outre celle de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [B] expose :

- sur la cause de son licenciement,

- en droit, que, selon l'article L 1233-33 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécuritves notamment à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,

- en fait, que le motif de la rupture de son contrat de travail est identique à celui de la modification dudit contrat, qui lui avait été proposée le 1er février 2018,

- que, dès lors, la cause de son licenciement est de nature économique,

- que son licenciement, qui n'a pas été prononcé pour une telle cause, est donc illicite,

- sur son préjudice,

- que la somme qui lui a été allouée en première instance est insuffisante, au regard de son ancienneté de vingt années,

- qu'en outre, elle a un enfant à charge.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 13 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Mutualité Française PACA SSAM réplique :

- sur le bien-fondé du licenciement,

- qu'elle a constaté, en 2017, que son modèle d'organisation dentaire n'était plus adapté,

- qu'elle a donc changé son organisation, avec l'approbation des représentants du personnel,

- que cette réorganisation impliquait la suppression du poste de la salariée,

- qu'un poste de référente de centre dentaire lui a été proposé, avec maintien de sa rémunération antérieure,

- qu'elle a refusé ce poste,

- que son licenciement n'était donc pas de nature économique, puisque la réorganisation litigieuse n'était pas liée à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, mais à la nécessité de son adaptation aux besoins de ses adhérents,

- que la rupture du contrat de travail de Mme [B] repose donc sur une cause réelle et sérieuse, non inhérente à sa personne, mais qui n'est pas de nature économique,

- sur le préjudice,

- que la salariée ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle allègue,

- qu'elle a retrouvé un emploi,

- que la somme allouée, le cas échéant, ne saurait produire intérêts à compter du 16 mai 2018.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Sur la licéité de la cause du licenciement

Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

(...)

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (...)'.

En droit, la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. En l'espèce, le licenciement, qui n'a pas été prononcé pour un motif de nature économique, est donc privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

Sur le préjudice

Mme [B] était âgée de 47 ans à la date de son licenciement ; son ancienneté dans l'entreprise était de 20 ans, et son salaire mensuel brut de 2 194,39 euros. Au vu de ces éléments, et par application de l'article L 1235-3 du code du travail, le préjudice subi par la salariée du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 20 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la somme allouée de ce chef. Celle-ci, de nature indemnitaire, produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En outre, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, judiciairement demandée, sera ordonnée, par application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais du procès

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Mutualité Française PACA SSAM aux dépens, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Mutualité Française PACA SSAM sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 2 juillet 2019, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [G] [B] était dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la Mutualité Française PACA SSAM aux dépens, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

Condamne la Mutualité Française PACA SSAM à verser à Mme [G] [B] la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Y ajoutant,

Condamne la Mutualité Française PACA SSAM aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la Mutualité Française PACA SSAM à verser à Mme [G] [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 19/12473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/12473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.