Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 octobre 2022
Numéro de rôle
19/05819
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 388 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-5

N° RG 19/05819 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC5D

Ordonnance n° 2022/MEE/256

M. [H] [Z]

Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

L' EIRL [Z] DAMIEN immatriculée au R.C.S. de TOULON sous le numéro 523 665 925, dont le nom commercial est L'OUSTAOU DE DIOU, exerçant à l'enseigne AUBERGE LOU PÉTOULET, venant aux droits de la S.A.R.L. L'OUSTAOU DE DIOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Appelants

Mme [P] [L] épouse [V]

Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Mme [R] [V]

Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Mme [T] [V]

Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 27 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 21 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : -1-

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 21 mars 2019 ayant notamment :

- déclaré irrecevables les demandes des consorts [V] d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation de bail, de paiement d'arriérés de loyer et de fixation d'indemnité d'occupation sur le fondement du commandement de payer en date des 23 et 27 janvier 2015,

- déclaré irrecevable la demande des consorts [V] en paiement de la somme de 2.488 € au titre des loyers impayés,

- débouté les consorts [V] de leur demande de résiliation judiciaire du bail sur le fondement du commandement de payer du 10 avril 2017,

- condamné in solidum M. [H] [Z] et l'EIRL L'OUSTAOU DE DIOU à démolir le mur de clôture édifié par leurs soins sur la propriété des consorts [V] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engendrés ;

Vu l'appel interjeté le 9 avril 2019 par M. [H] [Z] et l'EIRL [Z] DAMIEN, dont le nom commercial est l'OUSTAOU DE DIOU, exerçant sous l'enseigne AUBERGE LOU PETOULET,

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 17 décembre 2021 par M. [H] [Z] et l'EIRL [Z] DAMIEN aux fins de :

Vu les articles 909 et 910-4, 564 du code de procédure civile,

-déclarer irrecevable la demande nouvelle de nullité du droit de repentir présentée par conclusions du 29 avril 2020, pour la première fois en cause d'appel,

- déclarer irrecevables les demandes tendant à la prescription de l'indemnisation de M. [H] [Z] et l'EIRL [Z] DAMIEN et de la prétendue perte de son droit à une indemnité d'éviction,

- déclarer irrecevable la demande consistant en la résiliation du contrat de bail du fait de la construction du mur de clôture érigé par les preneurs ;

Vu les dernières conclusions en réponse d'incident déposées et notifiées le 14 juin 2022 par Mme [P] [L] épouse [V], Mme [R] [V] et M. [T] [V] tendant à:

- se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des demandes formulées par M. [Z] et l'EIRL [Z] DAMIEN au regard des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,

- rejeter les demandes formées par M. [Z] et l'EIRL [Z] DAMIEN tendant à l'irrecevabilité des prétentions nouvelles et des moyens nouveaux,

- condamner in solidum M. [Z] et l'EIRL [Z] DAMIEN au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;

Vu les dernières conclusions en date du 15 septembre 2022 de M. [Z] et l'EIRL [Z] DAMIEN maintenant l'intégralité de leurs prétentions et sollicitant en outre:

- de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles issues des conclusions signifiées le 20 avril 2020,

- condamner les consorts [V] au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;

-2-

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [H] [Z] et l'EIRL [Z] DAMIEN ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant au prononcé de l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par les consorts [V] dans leurs conclusions en date du 29 avril 2020.

Il est par constant que le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande en cause d'appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile, est une fin de non recevoir.

En vertu de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code.

L'article 789-6° du même code donne compétence au juge de la mise en état et, par voie de conséquence, au conseiller de la mise en état, sur les fins de non recevoir.

L'article 789- 6°du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.

L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 précise toutefois que les paragraphes 3° et 6° de l'article 789 ne sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Comme le relèvent, à juste titre, les intimés, l'instance a été introduite par la déclaration d'appel du 9 avril 2019, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile telle que résultant du décret du 11 mars 2019.

Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent, dans le cadre de la présente instance, se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.

Les appelants concluent par ailleurs à l'irrecevabilité des demandes des consorts [V] dans leurs conclusions du 29 avril 2020 comme ne respectant pas l'article 910-4 du code de procédure concernant la concentration des prétentions.

L'article 910-4 dispose que ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'

Or il revient à la cour seule de déclarer irrecevables les demandes d'une partie au visa de cet article, une telle compétence n'étant pas dévolue au conseiller de la mise en état au visa de l'article 914 du code de procédure civile qui cantonne son pouvoir au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions pour non respect des délais imposés par les articles 909 et 910.

De même, une telle demande n'est ni une exception de procédure, ni un incident de nature à mettre fin à l'instance, lesquels relèvent effectivement de la compétence du conseiller de la mise en état.

En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour se prononcer sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [V] tirées du non respect des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile, -3-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Se déclarons incompétent pour se prononcer sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [V] tirées du non respect des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,

Condamnons M. [H] [Z] et l'EIRL [Z] DAMIEN à payer aux consorts [V] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [H] [Z] et l'EIRL [Z] DAMIEN aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 21 octobre 2022, sous le numéro 19/05819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.