Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
28 octobre 2022
Numéro de rôle
19/05824
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 226 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°551

N° RG 19/05824

N° Portalis DBVL-V-B7D-QCCW

(3)

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

C/

M. [R] [Y]

Mme [D] [W]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me TESSIER

- Me MONCOQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 2] 1982 à

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [D] [W]

née le [Date naissance 1] 1983 à

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 7 mai 2014, la Caisse du crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine (la CRCAM d'Ille et Vilaine) a consenti à M. [R] [Y] et Mme [D] [W] :

- un prêt n°023 d'un montant de 92 000 euros au taux de 2,85% avec un taux effectif global (TEG) de 3,3387% l'an, remboursable en 180 mois ;

- un prêt n°024 d'un montant de 89 896 euros au taux de 3,25% avec un TEG de 3,5527% l'an, remboursable en 300 mois.

Soutenant l'existence d'erreurs manifestes dans l'offre, par acte du 16 mai 2017, M. [Y] et Mme [W] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel, de restitution des sommes trop versées, de production d'un nouveau tableau d'amortissement et de condamnation en paiement.

Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal a :

- dit que le calcul du taux d'intérêt nominal des prêts numéros 023 et 024 litigieux est erroné pour être calculé sur la base d'une année 'lombarde' ;

- ordonné en conséquence la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel pour les prêts n° 023 et 024 ;

- ordonné la restitution à M. [R] [Y] et Mme [D] [W] des sommes qu'ils ont trop versées sur des échéances déjà réglées ;

- condamné en tant que de besoin la banque à leur régler cette somme ;

- dit que la banque devra produire un nouveau tableau d'amortissement avec intérêts au taux légal pour les prêts numéros 023 et 024 ;

- débouté les parties des plus amples demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 26 août 2019, la CRCAM d'Ille-et-Vilaine a relevé appel de ce jugement et, par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2020, elle de demande à la cour de :

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

En conséquence, à titre principal,

- dire que les offres de prêt sont conformes aux dispositions du code de la consommation ;

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [Y] et Mme [W] ;

À titre subsidiaire,

- Constater que M. [Y] et Mme [W] n'ont subi aucun préjudice et rejeter leurs demandes ;

À titre très subsidiaire,

- dire que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être ordonnée que partiellement et ne peut excéder 85 centimes ;

Y ajoutant,

- Condamner M. [Y] et Mme [W] à payer au CRCAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [Y] et Mme [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Bazille Tessier Preneux, avocats.

Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2020, M. [Y] et Mme [W] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 22 juillet 2019 en ce qu'il a :

- dit que le calcul du taux d'intérêt nominal des prêts n°023 et 024 litigieux est erroné pour être calculé sur la base d'une année 'lombarde' ;

- ordonné la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel pour les prêts en question ;

- ordonné la restitution à M. [R] [Y] et Mme [D] [W] des sommes qu'ils ont trop versées sur des échéances déjà réglées ;

- condamné en tant que de besoin la banque à leur régler cette somme ;

- dit que la banque devrait produire un nouveau tableau d'amortissement avec intérêt au taux légal pour les prêts n°023 et 024 ;

réformer le jugement en ce qu'il a :

- dit que les requérants ne démontraient pas l'erreur de calcul du TEG, qu'ils devaient être déboutés de leurs demandes de ce chef ;

- débouté M. [Y] et Mme [W] de leurs demandes au paiement des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- Dire et juger erroné le calcul du TEG pour les prêts n°10000123023 et n°10000123024 ;

En conséquence,

- ordonner pour les prêts en question la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ;

- ordonner la restitution à M. [Y] et Mme [W] des sommes qu'ils ont trop versées sur les échéances déjà réglées ;

- Condamner la CRCAM à leur régler cette somme ;

enjoindre à la CRCAM de produire un nouveau tableau d'amortissement avec l'intérêt au taux légal pour les prêts n°1000123023 et n°10000123024 ;

- Condamner la CRCAM à payer à M. [Y] et Mme [W] la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;

- débouter la CRCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la CRCAM à verser à M. [Y] et Mme [W] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la CRCAM aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Alpha legis en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel du prêt, le tribunal a retenu que la banque avait calculé les intérêts sur la base d'une année de 360 jours au lieu de l'année civile de 365 jours.

Par application des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 précité, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

Il ne ressort d'aucune des énonciations du contrat que le prêteur ait entendu calculer les intérêts du prêts sur la base d'une année de 360 jours.

Pour retenir que la banque a calculé les intérêts du prêt sur la base d'une année de 360 jours au lieu de l'année civile, le premier juge, suivant en cela l'argumentation des emprunteurs, a relevé que le montant de la première échéance des prêts avait été calculée sur la base d'une année de 360 jours.

La CRCAM d'Ille et Vilaine conteste le recours à une année de 360 jours en expliquant avoir calculé les intérêts sur la base de l'année civile et du mois normalisé de 30,41666 jours conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation et que la première mensualité a été calculée sur la base du nombre exact de jours (4 jours).

Les emprunteurs contestent les explications fournies par la banque en faisant valoir que le calcul d'intérêts des échéances du prêt telles qu'elles sont portées au tableau d'amortissement confirme que la banque n'a pas calculé les intérêts sur la base de l'année civile.

S'il est constant que les intérêts conventionnels et le taux effectif global doivent être calculés sur la base de l'année civile, il demeure qu'il appartient à l'emprunteur d'établir que non seulement le prêteur a calculé les intérêts sur une autre base que celle de l'année civile mais que les intérêts ainsi calculés ont induit une inexactitude du taux effectif global en leur défaveur au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.

Il n'est pas discuté que pour parvenir au calcul des premières échéances de prêts pour les sommes de 32,46 euros et 29,13 pour une période de 4 jours il apparaît que la banque a calculé ces intérêts par référence à une année de 360 jours.

Il apparaît en effet que le montant ainsi déterminé résulte du calcul suivant :

89 896 x 3,25%x4jours/360= 32,462 euros et 92 000x2,85 %x4 jours/360 jours =29,133 euros, alors que le calcul par référence à une année civile de 365 jours, aurait du aboutir aux résultats suivants : 89 896 x3,25%x4jours/365= 32,018 euros et 92 000x2,85 %x4 jours/365 jours= 28,734 euros

Le calcul des emprunteurs n'est pas utilement contredit par les calculs effectués par le prêteur sur la base de 12 mois de 30 jours qui ne correspondent pas à un calcul sur une année civile de 365 jours.

Il sera cependant relevé que ces résultats ne contredisent pas les explications fournies par le prêteur suivant lesquelles, ces calculs ne concernent que ces deux seules échéances partielles et que pour le surplus, le calcul d'intérêts a été effectué par référence au mois normalisé tel que défini par l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Pour contester cette affirmation, les emprunteurs font valoir que le calcul de la 100ème échéance de chacun des prêts fait apparaître le caractère erroné des calculs des échéances du tableau d'amortissement soutenant que le montant des intérêts dus à à la 100ème l'échéance du prêt de 92 000 euros sont portés sur le tableau d'amortissement à la somme de 109,91 euros alors qu'ils ne sont que de 108,68 euros.

(45 758,64 x 2,85% x 30,41666 jours/365 jours = 108,68 euros) et que s'agissant du prêt de 89 896 euros les intérêts de la 100ème échéance sont portés au tableau d'amortissement comme s'élevant à la somme 242,88 euros alors qu'ils s'élèvent en réalité à la somme de 242,87 euros. (89 675,65x 3,25% x 30,41666 jours/365 jours = 242,87 euros)

Mais la CRCAM d'Ille et Vilaine objecte à juste titre le caractère erroné des calculs ainsi proposés en faisant valoir que les intérêts de l'échéance sont calculés sur la base du capital restant du à l'issue de l'échéance précédente soit en l'occurrence sur le capital restant à la 99ème échéance. Sur cette base les calcul des intérêts mentionnés au tableau d'amortissement sont conformes au calcul effectué sur la base du mois normalisé :

46 277,45 x 2,85% x 30,41666 jours/365 jours = 109,91 euros

89 678,16x 3,25% x 30,41666 jours/365 jours = 242,88 euros

Au regard de ces éléments, et d'une différence limitée à la somme de 0,84 euros sur la totalité des intérêts des deux prêts, les emprunteurs ne font pas la démonstration qui leur incombe de ce que la banque aurait appliqué un calcul d'intérêts à l'origine d'une inexactitude en leur défaveur excédant la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la substitution du taux légal au taux d'intérêts prévus conventionnellement au contrat.

M. [Y] et Mme [W] soutiennent que le taux effectif global mentionné dans les contrats est erroné pour le pas tenir compte des assurances obligatoires.

Ils font valoir que pour le calcul du taux effectif global la banque n'a tenu compte que de 70 % du montant des assurances obligatoires et qu'en intégrant la totalité du coût des assurances dans le calcul le taux effectif global ressort à 3,4936 % au lieu de 3,3387 % s'agissant du prêt de 92 000 euros et à 3,80 % contre 3,5527 % s'agissant du prêt de 89 896 euros.

Mais il convient de relever qu'il ressort des offres de prêts qu'à l'occasion de la souscription des assurances, il était expressément prévu que les emprunteurs bénéficiaient d'une remise commerciale de 30 % sur le montant de la prime de sorte qu'il ne saurait être fait grief à la banque de n'avoir intégré que 70 % du montant du coût de l'assurance dans le calcul du taux effectif global.

M. [Y] et Mme [W] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

M. [Y] et Mme [W] qui succombent en leurs demandes principales seront déboutés de leurs demandes accessoires de dommages-intérêts et d'indemnités de procédure.

Les intimés seront condamnés aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo.

Déboute M. [R] [Y] et Mme [D] [W] de leurs demandes.

Condamne in solidum M. [R] [Y] et Mme [D] [W] à payer à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [R] [Y] et Mme [D] [W] aux entiers dépens.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 19/05824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.