Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 28 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00066
- Formation
- Référés du PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 969 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO33
AFFAIRE : S.A.S. INVESTFOOD 27 C/ S.C. [Localité 5] INVEST 2021
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Octobre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Octobre 2022,
Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. INVESTFOOD 27
immatriculée au RCS d'EVREUX sous le n° 853 197 846
ayant son siège social [Adresse 1], prise en son Etablissement d'[Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
EXTR'HALLES - Box n° 6 & 7
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DEMANDERESSE
AVIGNON INVEST 2021
immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° SIREN 891 843 179
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 28 Octobre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 14 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a constaté que le bail commercial conclu entre la société SAS Libération aux droits de laquelle vient la société [Localité 5] Invest 2021 et la société a été résilié de plein droit le 7 août 2021 par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat et ordonné à la Sas Rania Baraka de quitter les lieux et de payer la somme de 15840 euros au titre des loyers impayés et de la clause pénale.
La société SASU Investfood 27 a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2022.
Par acte du 17 mai 2022, la SASU Investfood 27 a assigné le bailleur aux fins de suspension de l'exécution provisoire et sollicité la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque au soutien de sa demande de graves difficultés financières ainsi que de nombreux désordres affectant les locaux loués nuisant à son activité commerciale.
Aux termes de ses écritures signifiées le 26 juillet 2022, la SC [Localité 5] Invest 2021 a conclu au débouté de la demande et sollicité la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et manoeuvres dolosives et celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que l'appelante n'excipe d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise et ne démontre pas que l'exécution de l'ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
L'appelante évoque de nombreux désordres affectant les locaux loués (défaillance des chambres froides, des systèmes de climatisation, des néons, de l'alarme incendie, insalubrité, insécurité...) lesquels auraient rendu impossible la poursuite de son activité commerciale. Elle estime donc que les possibilités de réformation de l'ordonnance sont réelles.
A l'inverse, l'intimée estime que la locataire excipe à tort de l'exception d'inexécution fondée sur les manquements du bailleur à ses obligations et que les désordres déplorés ne relèvent pas des grosses réparations incombant au bailleur. Elle soutient que la poursuite de l'activité commerciale n'a jamais été impossible, d'autres locataires ayant continué à exercer leur activité au sein de ce centre commercial. La bailleresse souligne enfin la mauvaise foi de sa locataire laquelle a cessé de régler ses loyers dès le mois de mai 2021, date de la cession des locaux commerciaux par le bailleur précédent.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le juge des référés dans son ordonnance du 14 mars 2022 n'a pas fait droit à sa demande d'expertise portant sur les désordres allégués. Après avoir rappelé qu'il n'appartenait pas au juge des référés mais au juge du fond de rechercher si la bailleresse avait manqué à ses obligations contractuelles de délivrance et d'entretien des locaux loués, le premier juge a constaté que la locataire ne démontrait pas l'existence de manquements suffisamment graves l'ayant placée dans l'impossibilité totale ou partielle d'exercer son activité de commerce de bouche.
La Sasu Invest Food 27 qui ne justifie pas que l'arrêt de son activité est imputable à des manquements graves du bailleur à ses obligations et n'a engagé aucune action au fond contre son bailleur pour obtenir la résolution du bail aux torts de ce dernier ne fait valoir aucun motif sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance dont elle a interjeté appel.
Elle ne justifie pas que l'exécution de l'ordonnance qui l'a condamnée à régler la somme de 15 840 euros est de nature à compromettre irrémédiablement la santé financière de l'entreprise et précipitera sa cessation des paiements comme elle l'a conclu.
En effet, elle n'a versé aux débats ni bilan ni pièce justificative relative à sa situation financière actuelle.
Sa demande sera rejetée et l'équité justifie de la condamner à payer à la SC [Localité 5] Invest 2021 la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 5] Invest 2021 sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts faute pour elle de rapporter la preuve que la présente demande de suspension de l'exécution provisoire procède de la mauvaise foi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FOURNIER, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement,
Déboute la Sasu Invest Food 27 de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
Déboute la société [Localité 5] Invest 2021 de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la Sasu Invest Food 27 à payer à la SC [Localité 5] Invest 2021 la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 22/00066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.