Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
27 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00480
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 739 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° 365

N° RG 22/00480 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILCD

AFFAIRE :

Mme [H] [T] [C] [D]

C/

Mme [V] [L] épouse [L], M. [F] [D]

CB/MK

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Grosse délivrée à Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat

Arrêt notifié par LRAR le 27 octobre 2022 (article 87 du code de procédure civile)

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

---==oOo==---

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

---===oOo===---

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [H] [T] [C] [D], née le 04 Janvier 1948 à [Localité 9] (33), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002893 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'une décision rendue le 07 AVRIL 2022 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 4] LA GAILLARDE

ET :

Madame [V] [L] épouse [L], née le 24 Novembre 1943 à [Localité 6] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de [Localité 4] substituée par Me Pierre - alexis AMET, avocat au barreau de [Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003586 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Monsieur [F] [D], né le 06 Avril 1952 à [Localité 5] (11), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de [Localité 4] substituée par Me Pierre - alexis AMET, avocat au barreau de [Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003587 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMES

---==oO§Oo==---

Suivant l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de LIMOGES en date du 28 juin 2022 autorisant l'assignation à jour fixe (article 917 du code de procédure civile), l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Septembre 2022.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

---==oO§Oo==---

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

De l'union de Monsieur [B] [D] et de Madame [A] [S] sont issus trois enfants :

- [V] [D] née le 24 novembre 1943

- [H] [D] née le 4 janvier 1945

- [F] [D] né le 16 avril 1952 .

Les époux [B] [D] / [A] [S] qui ont divorcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 1er février 1966, sont respectivement décédés :

- le 15 septembre 2006 à [Localité 8] (Gironde) s'agissant de Monsieur [B] [D]

- le 6 octobre 2019 à [Localité 4] (Corrèze) s'agissant de Madame [A] [S] qui était alors domiciliée à [Localité 7] (Corrèze) .

Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2021, Madame [V] [D] épouse [L] et Monsieur [F] [D] ont assigné leur soeur Madame [H] [D] devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE à l'effet de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère, avec désignation pour y procéder de Maître [M] [I], Notaire à [Localité 7] .

Suivant ordonnance du 7 avril 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, saisi d'un incident de mise en état initié par Madame [H] [D] aux fins de contester la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE pour connaître de la succession de leur père [B] [D] et de voir renvoyer ladite succession devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (Gironde ) ou celui de ROYAN ( Charente-Maritime ), a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [H] [D]

- déclaré le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE territorialement compétent pour connaître de la liquidation et du partage des successions de Monsieur [B] [D] et de Madame [A] [S], et ce après avoir retenu le lien existant entre lesdites successions et l'intérêt d'un règlement d'ensemble

- condamné Madame [H] [D] aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 23 juin 2022, Madame [H] [D] a interjeté appel de cette décision, en intimant sa soeur Madame [V] [D] et son frère Monsieur [F] [D].

Après assignation à jour fixe délivrée par actes d'huissier des 28 juillet et 2 août 2022 à la requête de Madame [H] [D], l'affaire opposant cette dernière à ses frère et soeur a été fixée à l'audience du 8 septembre 2022 et évoquée à cette date.

Prétentions des parties

Au soutien de son appel, Madame [H] [D] demande en substance à la Cour :

- de réformer intégralement l'ordonnance entreprise

- statuant à nouveau, de déclarer le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE territorialement incompétent pour connaître du règlement de la succession de leur père [B] [D], et de renvoyer l'examen dudit litige devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (Gironde) ou celui de ROYAN (Charente-Maritime)

- de condamner solidairement Madame [V] [D] épouse [L] et Monsieur [F] [D] à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage .

En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 22 août 2022, Madame [V] [D] épouse [L] et Monsieur [F] [D] (ci-après dénommés les Consorts [L] / [D]) demandent en substance à la Cour :

- de confirmer en toutes ses disposions la décision déférée

- de débouter Madame [H] [D] de l'ensemble de ses prétentions

- de la condamner à leur verser une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désaccord opposant les parties concerne la désignation de la juridiction territorialement compétente pour connaître de l'action exercée par les Consorts [L] / [D] .

1) Sur la désignation de la juridiction territorialement compétente pour connaître de l'action exercée par les Consorts [L] / [D] :

A titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'action exercée par les Consorts [L] / [D] par voie d'assignation délivrée à l'encontre de leur soeur Madame [H] [D] est une action en partage des successions de leurs père et mère les ex-époux [B] [D] / [A] [S] respectivement décédés le 15 septembre 2006 à [Localité 8] (Gironde) et le 6 octobre 2019 à [Localité 4] (Corrèze), sachant qu'aux termes de l'article 841 du Code Civil, ' le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage ', et que selon l'article 720 dudit code ' les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt '.

En l'espèce, la difficulté tient au fait :

- d'une part, que le partage successoral requis par le biais de ladite assignation ne concerne pas la seule succession de Monsieur [B] [D], mais concerne les successions confondues de Monsieur [B] [D] décédé le 15 septembre 2006 et de son ex-épouse Madame [A] [S] décédée le 6 octobre 2019

- d'autre part, que lesdites successions n'ont pas été ouvertes au même lieu, sachant

* que Monsieur [B] [D] est décédé à [Localité 8] (Gironde), alors que son dernier domicile était fixé en Charente

* que Madame [A] [S] est décédée à [Localité 4] (Corrèze), alors que son dernier domicile était fixé à [Localité 7] (Corrèze) .

De l'analyse de l'assignation ' en liquidation et partage de succession ' telle que délivrée le 3 novembre 2021 à la requête des Consorts [L] / [D], il s'évince :

- qu'aucun partage amiable n'a pu intervenir avec leur soeur [H] [D] aux fins de règlement des successions de leurs père et mère dont les décès successifs remontent à plusieurs années

- que c'est pour mettre fin à ces deux indivisions successorales nées des décès successifs de leur père et mère, que les Consorts [L] / [D] ont initié une action en partage judiciaire à l'encontre de leur soeur [H] [D] en sa qualité de coïndivisaire .

Le fait pour les trois parties que sont Madame [V] [D], Monsieur [F] [D] et Madame [H] [D], d'être membres de chacune desdites indivisions successorales :

- justifie que les Consorts [L] / [D] aient souhaité voir procéder au règlement des successions respectives de leur père Monsieur [B] [D] et de leur mère Madame [A] [S] dans le cadre d'un partage unique

- conduit à considérer

* que le Tribunal territorialement compétent pour connaître d'une telle action en partage pouvait indifféremment être le Tribunal du lieu d'ouverture de l'une desdites succession

* qu'en saisissant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE dans le ressort duquel Madame [A] [S] est décédée alors qu'elle s'y trouvait domiciliée, les Consorts [L] / [D] ont parfaitement respecté le critère de compétence territoriale édicté en matière de partage successoral .

Au vu de ces observations, il y a lieu :

- de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame [H] [D]

- de confirmer l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ayant déclaré le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE territorialement compétent pour connaître de la liquidation et du partage des successions de Monsieur [B] [D] et de Madame [A] [S] .

2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Pour avoir succombé dans son exception d'incompétence en première instance comme en cause d'appel, Madame [H] [D] sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'incident de procédure qu'elle a initié .

---==oO§Oo==---

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==-

LA COUR,

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [H] [D] ;

Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame [H] [D] ;

Confirme l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ayant déclaré le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE territorialement compétent pour connaître de la liquidation et du partage des successions de Monsieur [B] [D] et de Madame [A] [S] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame [H] [D] à supporter les entiers dépens de l'incident de procédure qu'elle a initié .

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Mandana SAFI. Corinne BALIAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2022, sous le numéro 22/00480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.