Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 28 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03930
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 141 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/03930 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6EX
N° de minute : 22/278
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Anne HOUSER, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire concernant :
M. [L] [G]
né le 23 Décembre 1978 à [Localité 3] (ARMENIE)
de nationalité armenienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 23 octobre 2022 par PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. [L] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 octobre 2022 par PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [L] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h00 ;
VU le recours de M. [L] [G] daté du 25 octobre 2022, reçu et enregistré le même jour à 17h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme la PREFETE DU BAS RHIN datée du 26 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] [G] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2022 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [L] [G], déclarant la requête de Mme la PREFETE DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 26 octobre 2022 à 16h00 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Octobre 2022 à 14h53 ;
VU la proposition de PREFET DU BAS RHIN par voie électronique reçue le 28 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à [K] [X] épouse [T], interprète en langue arménienne assermentée, à Mme la PREFETE DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 octobre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 28 octobre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [L] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [K] [X] épouse [T], interprète en langue arménienne assermentée, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [L] [G] le 27 octobre 2022 (à 14h53) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 (à 10H30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [L] [G] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 27 octobre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 26 octobre 2022.
S'agissant de la rétention
- sur l'insuffisance de motivation en fait
Monsieur [L] [G] fait valoir que le Préfet n'a pas mentionné dans son arrêté son adresse personnelle en France, la présence de sa femme et de ses deux filles mineures, scolarisées ni sa tentative de régularisation du 29 novembre 2021.
Dès lors, le Préfet n'a, selon lui, pas suffisamment motivé sa décision car il n'a pas fait état des éléments permettant de considérer qu'une autre mesure moins contraignante était possible et donc qu'il les avait pris en compte.
Il ressort du dossier que le préfet a motivé la décision de placement en rétention du 24 octobre 2022 par :
le comportement délictueux récurrent de Monsieur [L] [G], une nouvelle fois placé en garde-à-vue le 22 octobre 2022 pour vol, troublant l'ordre public,
la non exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, l'une de 2016 et l'autre de 2019,
l'absence d'adresse effective et permanente, l'intéressé ne déclarant qu'une adresse postale.
Ledit arrêté vise la décision portant OQTF sans délai du 23 octobre 2022, laquelle contenait des éléments sur sa situation familiale : marié avec Madame [D] [P], également en situation irrégulière, deux enfants mineurs et soulignant déjà l'absence de justificatif quant à une adresse effective et permanente.
L'arrêté se réfère également à la procédure de police du 23 octobre 2022 dans le cadre de laquelle l'intéressé avait déclaré une adresse [Adresse 2] et à l'issue de laquelle une COPJ lui était remise pour comparaître le 23 mars 2023 du chef de vol en récidive légale.
Dès lors, ledit arrêté est suffisamment motivé en fait pour permettre de s'assurer que la situation de l'intéressé a bien été prise en compte dans sa globalité, étant rappelé, de surcroît, que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
- sur l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé
Monsieur [L] [G] fait valoir que ses problèmes de santé (toxicomanie et hémorroïdes) aurait dû conduire le préfet à choisir une autre voie que la rétention.
Toutefois, si les documents médicaux produits par [L] [G] confirment ses problèmes de santé, d'une part il n'est pas démontré qu'ils étaient en possession du Préfet lorsqu'il a pris son arrêté de rétention et, d'autre part, il n'établissent pas un état de vulnérabilité qui contre-indiquerait la mesure de rétention, le traitement médicamenteux idoine pouvant être poursuivi au CRA.
D'ailleurs, dans le formulaire de vulnérabilité rempli et signé le 23 octobre 2022 par Monsieur [L] [G], en présence d'un interprète, il n'était pas état d'un handicap ou de la nécessité d'être assisté par un tiers.
Dès lors, le Préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de ce chef.
- sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère inutile de la rétention
Monsieur [L] [G] fait valoir que le placement en rétention n'était pas nécessaire et que le Préfet aurait dû l'assigner à résidence puisqu'il dispose de garanties de représentation et avait introduit une demande de régularisation de sa situation auprès de la préfecture du Bas-Rhin le 29 novembre 2021, restée sans réponse.
Toutefois, le préfet apprécie l'opportunité ou non d'une mesure de placement en rétention administrative, dans le cadre et en application des articles L 741-1, L 731-1 et L 612-3 du CESEDA.
L'examen global de la situation et du comportement de l'intéressé le 24 octobre 2022 avait conduit le Préfet à conclure à la nécessité d'une rétention, étant rappelé que, lorsque la décision avait été prise, l'intéressé n'avait pas exécuté deux précédentes OQTF et n'avait pas régularisé sa situation depuis la dernière, en date de 2019. Par ailleurs, il n'avait pas encore produit l'attestation de l'association ACF 67confirmant un hébergement effectif, [Adresse 1].
Dès lors, le Préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de ce chef.
Ces trois moyens seront donc rejetés.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur Monsieur [L] [G] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 7 octobre 2022) que Madame [U] [M], signataire de la requête en prolongation du 26 octobre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
-sur l'absence de preuve de diligences notamment auprès des autorités consulaires
Monsieur [L] [G] soutient à hauteur de cour que l'Administration ne justifie pas de ses diligences pour procéder à son éloignement à bref délai, soulignant n'avoir toujours pas fait l'objet d'une présentation consulaire.
Dans le dossier, se trouve un message électronique daté du 25 octobre 2002 à 9H14 par lequel l'administration a adressé à l'Unité Centrale d'Identification de la Police aux Frontières, une demande aux fins de saisine du consulat arménien à [Localité 5] pour identification de l'intéressé, datée du 24 octobre 2022 et assortie des pièces jointes (photographie, copie d'un passeport arménien...).
Toutefois, cette demande n'établit pas la réalité d'un envoi effectif à l'autorité étrangère compétente en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et elle ne peut donc être considérée comme suffisamment diligente au sens de l'article L 741-3 du CESEDA (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.802, publié).
Dès lors, ce moyen sera accueilli et Monsieur [L] [G] sera remis en liberté, la demande de prolongation de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin n'apparaissant pas justifiée, à défaut de preuve d'accomplissement par ses services de diligences utiles dans les premières heures de la rétention.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [L] [G] recevable,
au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance du JLD de Strasbourg du 27 octobre 2022, SAUF en ce qu'elle a prolongé la rétention de Monsieur [L] [G] pour une durée de 28 jours à compter du 26 octobre 2022.
Statuons à nouveau sur ce seul point,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [L] [G], à défaut de preuve de diligences utiles de l'administration.
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [L] [G] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 4] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire français ;
RAPPELONS à la préfecture du Bas-Rhin les droits qui lui sont reconnus ;
DISONS avoir informé M. [L] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Octobre 2022 à 15h10, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de M. [L] [G]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Octobre 2022 à 15h10
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
l'intéressé
M. [L] [G]
né le 23 Décembre 1978 à [Localité 3] (ARMENIE)
l'interprète
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [L] [G]
- à Maître Marion POLIDORI
- à PREFET DU BAS RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 251-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 261-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 711-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 721-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 722-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 732-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 733-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 751-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 754-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 761-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 761-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 563Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 22/03930.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.