Demande présentée par ou contre le syndicat à l'occasion de la vente d'un lot
Demande présentée par ou contre le syndicat à l'occasion de la vente d'un lotSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 27 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03828
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 374 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 22/03828 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXN
APPELANTE :
S.A.S EUROGROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CONSULS représenté par son syndic de copropriété en exercice, la société ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE, société à responsabilité limitée au capital de 34.755 €, dont le siège social est situé [Adresse 1]), immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 313 089 914, prise en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL BOUVET ET GUYONNET es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES CONSULS DE LA MER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 21 avril 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par S.A.S EUROGROUP le 13 Juillet 2022,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 20/10/22 à Me PARNOT de la SELARL IPARME,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Me PARNOT de la SELARL IPARME a répondu le 25/10/22 à cet avis,
Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 07 Octobre 2022,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me PARNOT de la SELARL IPARME déposées le 19 Octobre 2022.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 19 Octobre 2022 par Me PARNOT de la SELARL IPARME,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 27 octobre 2022, sous le numéro 22/03828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.