Demande présentée par ou contre le syndicat à l'occasion de la vente d'un lot

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
27 octobre 2022
Numéro de rôle
22/03828
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
374 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

N° RG 22/03828 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXN

APPELANTE :

S.A.S EUROGROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CONSULS représenté par son syndic de copropriété en exercice, la société ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE, société à responsabilité limitée au capital de 34.755 €, dont le siège social est situé [Adresse 1]), immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 313 089 914, prise en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER

SELARL BOUVET ET GUYONNET es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES CONSULS DE LA MER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Vu la décision du 21 avril 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier,

Vu l'appel interjeté par S.A.S EUROGROUP le 13 Juillet 2022,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 20/10/22 à Me PARNOT de la SELARL IPARME,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Me PARNOT de la SELARL IPARME a répondu le 25/10/22 à cet avis,

Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 07 Octobre 2022,

Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me PARNOT de la SELARL IPARME déposées le 19 Octobre 2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 19 Octobre 2022 par Me PARNOT de la SELARL IPARME,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, Le Président de Chambre,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 27 octobre 2022, sous le numéro 22/03828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.