Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 27 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 19/05006
- Formation
- 2e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 039 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05006 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIDL
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00344
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représenté par Me Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
SA PRODUITS ET REVETEMENT DU BATIMENT ( PRB)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Estelle DUPAS de la SELARL ESTELLE DUPAS, avocat au barreau de NANTES
Ordonnance de clôture du 25 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] a été embauché par la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) en qualité de responsable du dépôt logistique de [Localité 3] classification 6-1 CCN UNICEM selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2011 à temps complet à raison de 35.heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 800 €.
A compter du 1er septembre 2011, M. [D] est embauché selon contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions, sa rémunération étant portée à la somme brute de 1 870 €.
Du 23 février 2013 au 17 septembre 2013, M. [D] est placé en arrêt de travail.
Le 25 septembre 2013, la médecine du travail déclare M. [D] apte à reprendre ses fonctions.
Le 14 février 2014, M. [D] adresse un courrier à son employeur sollicitant une rupture conventionnelle.
Le 3 juin 2014, la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) notifie un avertissement à M. [D].
Du 4 au 19 septembre 2014, M. [D] est placé en arrêt de travail.
Le 2 octobre 2014, la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) notifie un second avertissement à M. [D].
A compter du 20 octobre 2014, M. [D] est placé en arrêt de travail.
Le 11 septembre 2017, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de M. [D].
Le 12 septembre 2017, la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) convoque M. [D] à un entretien préalable au licenciement le 201 septembre 2017.
Le 26 septembre 2017, la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) notifie à M. [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 25 septembre 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
Confirmé le licenciement pour inaptitude de M. [D] ;
Débouté M. [D] de sa demande au titre du harcèlement moral et des dommages-intérêts s'y rattachant ;
Débouté M. [D] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et nullité du licenciement et des dommages-intérêts qui y sont liés ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Condamné M. [D] au paiement de la somme de 300 € à la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [D] aux entiers dépens.
*******
M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 janvier 2022, il demande à la cour de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude et condamner la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) à lui verser les sommes suivantes :
- 3 711,36 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; `
- 3 990 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 399 € au titre des congés payés afférents ; .
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
A titre subsidiaire,
Dire le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) à lui verser les sommes suivantes :
- 3 711,36 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 3 990 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 399 € au titre des congés payés afférents ;
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) aux entiers dépens de l'instance ;
Ordonner l'exécution provisoire, du tout, du jugement à intervenir.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 avril 2022, la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) demande à la cour de :
Débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [D] au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
*******
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022 'xant la date d'audience au 12 septembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*******
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Sur la demande relative à la nullité du licenciement :
L'article L.l152-1 du Code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
L'article L.1l52-2 du Code du travail dispose que « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, déformation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. ».
L'article L.1152-3 ajoute que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ».
En l'espèce, M. [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2017. Il soutient avoir subi des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, ce qui a conduit à son inaptitude.
Le salarié évoque, d'une part, le fait qu'il a fait l'objet de pressions de la part de sa hiérarchie, notamment sur la qualité du rangement de l'entrepôt dont il était responsable et qu'elle mettait en place des audits et plans de réorganisation stressants. D'autre part, il soutient qu'elle a préféré solliciter des attestations de salariés plutôt que d'appeler les secours alors qu'il faisait un malaise le mettant en danger sur son lieu de travail.
Les seuls faits en lien avec des reproches sur la qualité du rangement sont les deux avertissements prononcés les 3 juin 2014 et 2 octobre 2014 en 'raison du non-respect des consignes relatives au rangement du dépôt et au suivi des stocks. Or, M. [D] ne conteste pas la réalité des faits reprochés mais soutient qu'un entrepôt de matériaux PRB est un hangar avec des palettes, sans cesse manipulées, sacs éventrés, palettes renversées par les clients/fournisseurs, etc, qu'un tel dépôt est vivant et que l'important est de pouvoir retrouver les produits clients pour livraison ou retrait.
Il produit aux débats sa réponse à la notification du second avertissement dans laquelle il souligne son importante charge de travail, les difficultés rencontrées ainsi que le sentiment d'être harcelé par les multiples sollicitations.
La société PRB produit aux débats des attestations de salariés justifiant de ce que les avertissements étaient basés sur des éléments objectifs. Effectivement, M. [B], M. [E] et M. [A] témoignent de ce que M. [D] ne respectait pas les règles applicables au sein de l'entreprise en ce qui concerne la tenue physique et informatique des dépôts.
S'agissant des audits, ceux-ci sont matérialisés par un tableau dactylographie rempli par l'intervenant permettant de pointer les différents éléments contrôlés. Dans la mesure où le salarié ne produit aucune pièce de nature à établir qu'ils ont été faits dans des conditions anormales, il ne peuvent caractériser des actes de harcèlement moral commis envers lui.
Enfin, s'agissant des faits relatifs au malaise du salarié et à l'inaction de l'employeur, M. [D] n'apporte aucune explication pour justifier de la réalité des faits dont il prétend avoir été victime.
Dès lors, même si M. [D] a pu faire état dans un courrier d'un sentiment de harcèlement, il n'est fait état d'aucun agissement répété constitutif de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail.
M. [D] sera donc débouté de sa demande tendant à voir reconnaitre qu'il a été victime d'un harcèlement moral et débouté de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
Il n'est donc pas justifié de ce que le licenciement de M. [D] est en lien avec des faits de harcèlement moral, par conséquent, M. [D] sera débouté de sa demande tendant à voir qualifier son licenciement de licenciement nul ainsi que de ses demandes afférentes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement :
L'article L.1226-2 du Code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
« Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
« L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ».
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, M. [D] soutient que le licenciement pour inaptitude notifié le 26 septembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'inaptitude est consécutive à des agissements fautifs de l'employeur.
Toutefois, celui-ci ayant été débouté de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral ayant causé son inaptitude, il n'explicite pas quels sont les agissements fautifs sur lesquels il fonde son argumentation, en dehors du harcèlement, en outre il ne produit aucune pièce justifiant que son état de santé est la conséquence de ce comportement.
Dès lors, en l'absence d'une telle démonstration, M. [D] sera débouté de sa demande tendant à la requali'cation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires afférentes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2022, sous le numéro 19/05006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.