Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
26 octobre 2022
Numéro de rôle
20/02347
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 816 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/02347 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTWJ

CPAM DES DEUX-SEVRES

C/

[B] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Juin 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Février 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle social

Références : 19/00586

****

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES

[Adresse 6]

[Adresse 1],

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante, non représentée, dispensée de comparution

INTIMÉ :

Monsieur [B] [N]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté, dispensé de comparution

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mars 2018, M. [B] [N] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) une pension d'invalidité.

Le 7 mars 2018, la caisse lui a attribué, à compter du 1er mars 2018, une pension d'invalidité de deuxième catégorie.

Contestant cette décision, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers le 24 avril 2018.

Par jugement du 2 septembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers, s'est déclaré incompétent 'ratione loci' et s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Vannes.

Par jugement du 17 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :

- annulé la décision de la caisse du 7 mars 2018 ;

- fait droit à la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie à compter du 1er mars 2018 ;

- ordonné que M. [N] soit réintégré dans ses droits ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée le 13 mai 2020, la caisse a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 20 mars 2020.

L'appel apparaît recevable en application des dispositions de l'ordonnance 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et d'adaptation des procédures pendant cette même période.

L'affaire appelée à l'audience du 18 mai 2022 a été renvoyée à celle du 29 juin 2022 et les deux parties dispensées d'y comparaître.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 avril 2021, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a accordé une troisième catégorie de pension d'invalidité ;

- confirmer la décision de la caisse des Deux-Sèvres du 7 mars 2018 portant sur l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;

- débouter purement et simplement M. [N] de son recours.

La caisse soutient qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'intéressé doit être dans l'impossibilité d'effectuer seul la plupart des actes essentiels de l'existence pour bénéficier de la majoration pour tierce personne, même si la nécessité de surveillance est continue; que les éléments présentés par M. [N] sont postérieurs au 3 mars 2018 et à celui du médecin conseil, le docteur [X]; qu'en outre celui qui a pris connaissance du jugement confirme que les critères pour bénéficier de la pension d'invalidité de 3ème catégorie n'étaient pas remplis à la date de la demande.

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2022, M. [N] sollicite le maintien de la pension d'invalidité de troisième catégorie à compter du 1er mars 2018, soit la confirmation du jugement attaqué.

A l'appui de sa demande, M. [N] soutient qu'au vu de l'évolution très rapide de son état de santé et de ses incapacités, et ce dès 2017, la pension d'invalidité de 3ème catégorie est justifiée.

Il évoque une ataxie cérébelleuse diagnostiquée en 2015 qui entraîne notamment des risques de chutes fréquentes, des dépressions et une addiction à l'alcool en 2016, une obligation de quitter la maison qu'il occupait avec sa compagne, et un emménagement seul dans un T2 équipé d'un bip de télé-assistance en septembre 2017, suivi d'une grave chute en octobre 2017 occasionnant des fractures multiples de l'épaule justifiant une hospitalisation, la pose de plaques définitives et des séquelle douloureuses, puis un retour à son domicile avec des interventions par l'ADHAP 3 fois par jour; qu'il a bénéficié de l'usage d'un fauteuil roulant manuel début 2018 qui diminue seulement la gravité des chutes; qu'il a ainsi effectué une chute plus grave en avril 2018 nécessitant l'intervention des pompiers suite à une plaie du scalp; qu'il a été accueilli depuis décembre 2018 dans une structure offrant une présence sécurisante et une assistance permanente nuit et jour si besoin et des prestations adaptées : aide au lever et au coucher, à la toilette, l'habillage, aux repas avec un suivi infirmier et kinésithérapique ; qu'enfin depuis novembre 2019, il bénéficie d'un fauteuil roulant électrique utilisable seulement en présence d'une tierce personne.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L341-1 dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020 applicable à l'espèce dispose que :

L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale énonce que :

L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».

L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que :

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'article R. 341-2 1° du code de la sécurité sociale précise que

Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :

1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.

L'invalidité désigne un état stable et durable.

M. [N] a déposé sa demande d'invalidité le 3 mars 2018.

Le médecin conseil, le docteur [X] s'est dit favorable le 2 février 2018 à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2, a estimé que son état de santé a été stabilisé le 28 février 2018, de sorte qu'il ne pouvait plus bénéficier des indemnités journalières.

En application des dispositions L. 341-3° du code de la sécurité sociale son état d'invalidité doit être apprécié à cette dernière date.

Il est constant et non discuté que M. [N] est un invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque.

Force est cependant de constater que si les éléments décrits par M.[N] sont justifiés par les pièces qu'il produit, il apparaît cependant qu'à la date du 28 février 2018, il n'avait pas en raison de son état de santé l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ce qui résulte d'ailleurs de ses explications et pièces.

Aux termes de l'avis du médecin conseil de la caisse, le docteur [E], daté du 29 juin 2020, celui-ci indique le fait que lors de l'examen du 2 février 2018 par le docteur [X], la marche était possible avec une canne, la mobilité de l'épaule droite était complète, aucun problème de préhension signalé. Donc, les critères de sortie en cas de danger, de possibilité d'aller à la selle seul, de manger et de boire seul, de se coucher seul, étaient remplis. Les [T] et [W] tenus signent le fait qu'il n'y avait pas de déficit de force musculaire aux membres supérieurs et inférieurs permettant de se relever en cas de chutes. Les actes essentiels de la vie étaient donc possibles.

Comme relevé également par ce médecin conseil et la caisse, il résulte de la motivation du tribunal que M. [N] indiquait à l'audience être passé du déambulateur au fauteuil roulant un an et demi auparavant soit aux environs du mois d'août 2019, ce qui confirme l'avis du médecin conseil. Si son état s'est dégradé depuis 2015, il résulte de la fiche de consignes du service ADAHP datée du 26 octobre 2017, consécutive à son hospitalisation pour fractures multiples de l'épaule, mais également de la facturation du 1er au 30 septembre 2018, qu'à cette date, il effectuait sa toilette seul même s'il préférait avoir une présence à ses cotés, bénéficiait d'une aide pour préparer les repas mais se servait seul et mangeait seul, effectuait ses courses avec de l'aide mais se tenait debout et tenait le chariot ou utilisait une canne.

Il résulte de ces éléments que M. [N] ne pouvait prétendre à l'époque de l'examen de sa demande à une pension d'invalidité de 3ème catégorie. Le jugement sera donc infirmé sans qu'il y ait lieu de confirmer la décision de la caisse du 7 mars 2018, dès lors que les juridictions judiciaires ne sont pas juridictions d'appel des décisions rendues par la caisse.

Sur les dépens

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[N] qui succombe à l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

ATTRIBUE, à compter du 1er mars 2018, une pension d'invalidité de deuxième catégorie à M. [N] ;

CONDAMNE M. [N] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 20/02347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.