Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
26 octobre 2022
Numéro de rôle
20/00153
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
701 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/00153 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMGQ

M. [W] [D]

C/

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juin 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Octobre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER

Références : 19/00158

****

APPELANT :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [S] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] [D] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er décembre 1992 au 30 décembre 2016 au titre de son activité artisanale de taxi.

Du 24 novembre 2016 au 30 juin 2019, il a été placé en arrêt de travail non indemnisé en raison du non-paiement de ses cotisations sociales et majorations de retard dues à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ([5]).

Le 5 novembre 2018, M. [D] a demandé l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la [5], aux droits de laquelle vient désormais la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), qui lui a notifié une décision de refus le 11 décembre 2018 aux motifs qu'il n'était pas affilié à la caisse au jour de sa demande et qu'il ne percevait pas d'indemnités journalières.

Contestant cette décision, il a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.

Le 16 avril 2019, en l'absence de réponse de la commission, M. [D] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper.

Par décision du 16 avril 2019, la commission a rejeté ses demandes et maintenu sa décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité estimant qu'il ne remplissait pas les conditions administratives pour y prétendre.

Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [D] ;

- débouté M. [D] de ses demandes ;

- laissé à la charge de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants les éventuels dépens de l'instance.

Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont retenu l'argumentaire de la caisse.

Par déclaration adressée le 16 novembre 2019, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 octobre 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe les 19 octobre 2020 et 11 mars 2022 auxquelles M. [D] s'est référé à l'audience, il conteste en substance devant la cour la décision de refus de la caisse.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 août 2021, auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Après avoir exactement rappelé les dispositions de l'arrêté du juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en son chapitre premier (articles 1 et 2), détaillant les conditions administratives présidant à l'ouverture d'un droit à pension d'invalidité, c'est par une juste motivation que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. [D] de ses demandes, ce dernier ne développant aucune argumentation pertinente en cause d'appel.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [D] qui succombe à l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 20/00153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.