Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 26 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01936
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 023 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 26 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01936 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMB7
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05882
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me PORTE-FAURENS substituant Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
Direction juridique
[Localité 2]
non comparante, non dispensée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 3 avril 2018, Monsieur [P] [G], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, a déposé une demande de complément de ressources (CPR) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Hérault.
Le 6 septembre 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault a rejeté sa demande au motif que le taux d'incapacité de l'intéressé était inférieur à 80%.
Le 17 septembre 2018, Monsieur [P] [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de la décision de rejet de la CDAPH de l'Hérault.
Suivant jugement réputé contradictoire du 11 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a déclaré le recours de Monsieur [P] [G] mal fondé et a, en conséquence, confirmé la décision de rejet de la CDAPH de l'Hérault.
Le 24 septembre 2020, Monsieur [P] [G] a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 20/03993, a été appelée pour la première fois à l'audience des plaidoiries du 10 février 2022.
Suivant arrêt du 23 février 2022, la cour de céans a radié l'affaire du rôle de la chambre sociale, l'appelant ayant déposé ses écritures mais n'ayant pas comparu pour les soutenir alors que la procédure est orale, que la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel si l'appelant ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, et que le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution.
Le 7 avril 2022, Monsieur [P] [G] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la chambre sociale de la cour.
La cause, alors enregistrée sous le numéro RG 22/01936, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 15 septembre 2022.
Monsieur [P] [G] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de lui accorder le bénéfice du complément de ressources et de condamner la MDPH de l'Hérault au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La MDPH de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 l'ayant abrogé, que la garantie de ressources instituée pour les personnes handicapées est composée de l'AAH et du complément de ressources, ce dernier étant versé aux bénéficiaire de l'AAH au titre de l'article L 821-1 du même code, soit aux personnes qui présentent un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% en application de l'article D 821-1, et dont la capacité de travail est inférieure à 5% en application de l'article D 821-4 du code de la sécurité sociale.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
En l'espèce, le taux d'incapacité de Monsieur [P] [G] est compris entre 50% et 79% à la date de la demande du 3 avril 2018, ce qui a été confirmé par l'expert désigné par le premier juge, le Docteur [X].
Monsieur [P] [G] ne conteste pas l'évaluation de son taux d'incapacité, mais sollicite l'attribution du complément de ressources en raison de son incapacité de travail et de la perception de l'AAH à taux plein, celui-ci considérant que le taux d'incapacité n'est pas une condition d'attribution du complément de ressources.
Or, en application des dispositions susvisées, claires et non équivoques, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'AAH au titre de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux personnes dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80%.
Monsieur [P] [G] est, quant à lui, bénéficiaire de l'AAH au titre de l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale en raison de son taux d'incapacité évalué entre 50% et 79% et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il n'est donc nullement bénéficiaire de l'AAH au titre de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie strictement l'article L 821-1-1 de ce code.
Ainsi, Monsieur [P] [G], qui fait une lecture erronée de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément de ressources.
Le jugement querellé sera donc confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [G] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 26 octobre 2022.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 22/01936.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.