Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 26 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01753
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 266 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 26 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01753 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLWG
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21602077
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
CAVEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Le 6 juillet 2016 la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes dite Cavec (ci-après la caisse) notifie à M. [M] [C] (ci-après l'assuré) la décision suivante : " Nous accusons réception de votre dernière lettre et des pièces jointes. Nous vous informons que selon l'article 3.15 des statuts de la CAVEC, la retraite est liquidée à dater du premier jour du trimestre civil suivant la demande formulée par l'intéressé sous réserve que soient remplies toutes les conditions requises pour son obtention, et notamment que toutes les sommes dues à titre de cotisations échues aient été versées pour les exercices antérieurs à celui auquel la liquidation est demandée. Votre première demande étant datée du 9 mars 2016, vos droits sont ouverts à compter du 1er avril 2016. Par ailleurs, une reprise de votre dossier nous permet de constater que vous restez redevable au titre du 1er' trimestre 2016 des cotisations suivantes : Retraite d'assurance vieillesse de base Tranche 1 : 620,00 € ; Retraite, d`assurance vieillesse de base Tranche 2 : 140,75 € ; Retraite complémentaire 571,00 € ; Invalidité décès: 396,00 € ; Total: 1 727,75 €- à déduire votre régularisation 2014 : 48,00 € ; Reste dû : 1 679,75 €. Voici, sous réserve des vérifications ultérieures d'usage, vos droits dans chacun des régimes gérés par la Caisse:' retraite complémentaire : au 1er octobre 2016 (68 ans). Le régime de la retraite complémentaire ne peut être liquidé que si toutes les sommes dues au titre de cotisations ont été versées. En cas contraire, le point de départ est reporté au premier jour du trimestre civil suivant la régularisation du compte. Vous restez redevable, au titre de ce régime d'une somme de 571,00 €. Si vous soldez vos cotisations restant dues au plus tard le 30 septembre 2016, au vu des informations en notre possession, vous pourrez prétendre au service de votre pension à taux plein' ".
Le 9 septembre 2016 l'assuré saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault afin d'obtenir le paiement de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2016 et l'annulation de la cotisation réclamée pour le 1er trimestre 2016 ainsi que des majorations de retard.
Le 21 septembre 2016 la commission de recours amiable de la caisse rejette la contestation de l'assuré.
Le 3 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur audience du 6 mars 2018, " reçoit M. [M] [C] en sa contestation mais la dit non fondée, confirme la décision de la Caisse d'Allocation Vieillesse des Experts-Comptables et des Comptables Agréés en date du 6 juillet 2016 et condamne en tant que de besoin M. [M] [C] au paiement de la somme de 1 679,75 € au titre des cotisations du premier trimestre 2016 outre 181,82 € de majorations de retard y afférents ".
Le 25 avril 2018 l'assuré interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 12 avril 2018.
Le 2 septembre 2020 la Cour ordonne la radiation à raison du défaut de diligences de l'appelant.
Après réinscription au 22 mars 2022 l'assuré demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- le paiement de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2016 ;
- l'annulation de la cotisation pour le 1er trimestre 2016 ainsi que des majorations de retard.
La caisse demande la confirmation avec condamnation de l'appelant, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 15 septembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que l'assuré a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2015.
Toutefois l'assuré n'a été radié de l'ordre des experts comptables qu'à effet du 29 janvier 2016 (et il appartient à l'assuré s'il conteste la régularité de cette décision d'effectuer tout recours utile).
L'article 4 des statuts de la Cavec (partie 2 le régime de retraite complémentaire- titre 1 cotisations au régime de retraite complémentaire) prévoit que " la cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date d'effet de la radiation, de la mise en congés, de la suspension du tableau de l'ordre des Experts-comptables' ".
Dès lors c'est à bon droit et juste titre que, la condition étant relative, non pas à la cessation d'activités mais à la radiation du tableau, sur demande intervenant le 9 mars 2016, les cotisations soient réclamées jusqu'au 31 mars 2016, cessant d'être dues à compter du 1er avril 2016 qui constitue le premier jour du trimestre civil qui suit la date d'effet de la radiation du tableau de l'ordre des Experts-comptables, et ce sans qu'il n'y ait lieu de s'interroger sur d'éventuels liens juridiques entre l'ordre des experts-comptables et la caisse.
En conséquence la décision de condamnation au paiement des cotisations du 1er trimestre 2016 mérite confirmation.
Alors que l'assuré reconnaît que la retraite est liquidée à dater du premier jour du trimestre civil suivant la demande formulée par l'intéressé, il ne peut solliciter ni le paiement de sa retraite complémentaire du 1er janvier au 31 mars 2016 ni le paiement de sa retraite des cadres à compter du 1er janvier 2016.
Pour autant le droit individuel à pension constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence il doit exister, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants.
En l'espèce, et sur la base des statuts prévoyant que "le point de départ est reporté au premier jour du trimestre civil suivant la régularisation du compte ", la caisse ne pouvait retenir le paiement de toute ou partie des pensions dues à l'assuré à partir du 1er avril 2006 (jusqu'au 1er mars 2022 pour certaines sommes) à raison d'un impayé limité aux sommes ci-dessus reprises.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Confirme le jugement du 3 avril 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault sur :
- la condamnation pour les cotisations et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2016 ;
- le bénéfice de la liquidation à effet du 1er avril 2016 ;
Pour le surplus infirme et statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Décide que la caisse ne pouvait différer le paiement de toute ou partie des pensions dues à l'assuré à partir du 1er avril 2006 à raison de l'impayé pour le 1er trimestre 2016 limité aux sommes ci-dessus reprises et, en tant que de besoin, condamne la caisse au paiement des sommes indûment retenues à compter du 1er avril 2016 ;
Y ajoutant ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 22/01753.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.