Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
26 octobre 2022
Numéro de rôle
21/07460
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
368 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 26 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07460 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIHD

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Décision du 09 DECEMBRE 2021 DE

N° RG

APPELANTE :

Madame [P] [L], représentante légal enfant mineur [L] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Les 7 et 9 décembre 2021 la CDAPH de Perpignan notifie à Mme [P] [L] le rejet de plusieurs de ses demandes.

Le 20 décembre 2021 Mme [P] [L] interjette appel.

Mme [P] [L], régulièrement convoquée pour l'audience du 15 septembre 2022 (signature le 17 juin 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne comparaît pas, pas plus que la MDPH des Pyrénées Orientales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application cumulée de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ("la procédure d'appel est sans représentation obligatoire") et 946 du code de procédure civile [("la procédure (sans représentation obligatoire) est orale"], la présente procédure d'appel est orale.

Ainsi et dans la mesure où la Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelante et que l'intimé ne requiert pas de statuer au fond, il convient uniquement de constater que l'appel n'est pas soutenu, appel au demeurant irrecevable ainsi que déjà précisé à l'appelante dans un courrier qui lui a été adressé par la Cour le 19 janvier 2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Décide que l'appel est irrecevable et n'est pas soutenu ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [P] [L]..

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 21/07460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.