Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 26 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 19/08272
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 168 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08272 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOLM
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-19-0397
APPELANT :
Monsieur [O] [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me HEURTEBISE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000820 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [I] [Z] Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1954 à BEZIERS, demeurant [Adresse 6], assisté de l'association APSH 34, demeurant [7] [Adresse 4], en qualité de curateur suivant ordonnance du Juge des tutelles de BEZIERS en date du 30 janvier 2020 (RG : 19/A/00554).
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 22 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant avoir prêté à M. [I] [Z], son frère, la somme de 10000€, M. [O] [Z] l'a fait citer devant le tribunal d'instance de Béziers par acte d'huissier de justice du 21 février 2019.
Par jugement du 20 novembre 2019, cette juridiction l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 24 décembre 2019 par M. [O] [Z].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande, au visa des articles 1103, 1231-6, 1393, 1344-1 et 1892' 1358 et 1360 du code civil, d'infirmer le jugement et de condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 10000€ avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2018, celle de 1500€à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, avant dire droit, d'ordonner la production par la banque postale du chèque et lui faire injonction d'indiquer le bénéficiaire du chèque et son établissement bancaire.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [I] [Z] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 août 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Après avoir rappelé les règles de preuve à la charge de M. [O] [Z], dont la recevabilité en l'espèce de la preuve par tous moyens en raison du lien de parenté entre les parties mettant l'un dans l'impossibilité de produire un écrit, le premier juge a considéré au vu des deux seules pièces produites en première instance que M. [O] [Z] ne rapportait toutefois pas la preuve de se demande à défaut d'établir la remise des fonds à son frère.
M. [O] [Z] a dès lors complété son dossier en cause d'appel et produit désormais :
- preuve de l'encaissement sur son compte ouvert à la Banque postale de la somme de 12960,81€ le 22 décembre 2017, du débit du même compte de la somme de 8000€ le 26 décembre 2017 par chèque de banque et du retrait de deux fois 1500€en espèces les 26 et 27 décembre 2017
- récepissé d'une demande de chèque de banque du 26 décembre 2017 à l'ordre de [I] [Z] ;
- mise en demeure par son conseil du 02 novembre 2018 évoquant le prêt de 8000€ par chèque de banque et celui de 2000€ par remise d'espèces ;
- courrier de la Banque postale du 29 décembre 2020 transmettant copie du chèque de banque de 8000€ émis le 26 décembre 2017 au profit de M. [Z] [I].
Étant confirmée par la cour l'impossibilité de se procurer un écrit en raison des liens de parenté entre les parties, il est désormais prouvé que M.[O] [Z] a émis à l'ordre de son frère un chèque de banque de 8000€, qui lui a été remis et qui a été encaissé par [I] [Z]. Celui-ci se limite alors à soutenir que quand bien même, la preuve du prêt n'est pas rapportée, la remise pouvant avoir d'autres causes.
Toutefois, le silence opposé à la mise en demeure du 02 novembre 2018, l'absence de toute proposition sur l'autre cause qui pourrait expliquer la remise met à mal sa défense au fond alors que son mensonge sur le non encaissement du chèque est désormais établi.
En cohérence, ce mensonge se reporte sur le surplus de la somme de 2000€ retirée du compte de M. [O] [Z] dont la cour doit considérer qu'elle a été remise à titre de prêt à M. [I] [Z], ce que le premier a affirmé de manière constante et réitérée alors qu'il justifie en avoir eu les moyens.
Le jugement sera dès lors réformé en toutes ses dispositions.
Le refus dans l'instance d'admettre l'évidence, à savoir qu'il a bien encaissé le chèque de banque, justifie de la résistance abusive qu'il exprime face à la demande légitime de son frère à qui il crée un préjudice spécifique qui sera indemnisé à hauteur de 500€.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel.
M. [O] [Z] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil n'indique pas qu'il souhaite renoncer à son bénéfice. Il n'y a pas lieu alors à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
Condamne M. [I] [Z] à payer à M. [O] [Z] la somme de 10000 à titre de remboursement du prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2018 et celle de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [I] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 19/08272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.