Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
26 octobre 2022
Numéro de rôle
19/03047
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03047 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEKL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 SEPTEMBRE 2016

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG F15/000152

APPELANTE :

Madame [B] [F]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Marion DIEVAL substituant Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [X] [E] - Mandataire liquidateur de Société ALPA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, (avocat plaidant)

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)

Me [S] [T] - Mandataire liquidateur de Société ALPA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, (avocat plaidant)

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)

Association AGS CGEA D'[Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Sylvie DAHURON greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Engagée en qualité de technicien conseil préleveur par la société Institut Pasteur de Lille le 21 octobre 2008 suivant un contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation poursuivi le 22 avril 2009 en contrat de travail à durée indéterminée et transféré le 1er septembre 2011 à la société Alpa, Madame [B] [F], qui dans le dernier état de la relation contractuelle était technicien préléveur commercial sur la région [Localité 6], a été licenciée, par lettre du 8 septembre 2015, pour faute grave.

Contestant son licenciement et demandant la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes de ce chef, Madame [F] a saisi, le 28 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Séte lequel, par jugement du 26 septembre 2016 l'a déboutée de toutes ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

La sas Alpa a été mise en liquidation judiciaire en cours de procédure d'appel.

Par ordonnance du 28 mars 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au motif que l'appelante n'avait pas mis en cause les organes de la procédure avant le 24 février 2019 malgré une injonction du 24 octobre 2018.

Par déclaration du 30 avril 2019, l'appelante a fait réinscrire l'affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Madame [B] [F] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 30 avril 2019.

Vu les dernières conclusions de la sas Alpa, Maître [X] [E] et Maître [S] [T], tous deux mandataires liquidateurs de la sas Alpa, régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 29 juillet 2022.

Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 2 mai 2022.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 25 août 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Compte tenu de la nature et la spécificité de l'emploi occupé par Madame [F], le contrat de travail avait stipulé que la salariée serait amenée à exercer ses fonctions de manière itinérante ce qui était bien le cas au jour de son licenciement.

Au vu des courriers échangés entre les parties, il s'avère que depuis le mois de juin 2015, l'employeur avait décidé de supprimer à tous ses salariés une prime dite de bureau censée compenser les frais engagés par les salariés travaillant à domicile et que cette suppression avait donné lieu à un différend entre les parties.

Pour justifier son abandon de poste à compter du 23 juillet 2015, Madame [F] ne saurait invoquer, comme elle le fait pourtant, le refus de son employeur de prendre en charge les frais afférents à l'occupation d'une partie de son domicile personnel pour les besoins de son activité professionnelle.

En effet, il résulte de son courriel du 16 juillet 2015 que, désireuse de se consacrer pleinement à un équidé dont elle venait de faire l'acquisition, elle avait quitté le domicile qu'elle occupait pour vivre dans une caravane dépourvue d'électricité et que dans ces conditions, se retrouvant dans l'impossibilité de recharger son ordinateur portable professionnel fourni par l'employeur et congeler les pains destinés à la conservation des prélèvements, elle restait dans l'attente que l'employeur lui fournisse un bureau avec l'électricité.

Or, comme rappelé plus haut, le contrat de travail prévoyait des fonctions exercées en itinérance et la salariée ne pouvait donc pas exiger, par suite de son choix personnel de vivre dans une caravane sans électricité, que son employeur lui fournisse un bureau avec électricité.

Madame [F] avait ainsi cessé le travail, non pas en raison du refus de l'employeur de la rétablir dans ce qu'elle estimait être ses droits en matière d'occupation de son domicile personnel pour les besoins de son activité professionnelle, mais exclusivement parce qu'elle avait fait le choix personnel de vivre sans électricité et que de son seul fait, elle s'était trouvée dans l'impossibilité de fournir la prestation prévue par son contrat de travail.

Il suit de ces constatations que Madame [F] avait abandonné son poste sans motif légitime à compter du 23 juillet 2015 ce qui constitue une faute d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave.

Par motifs substitués, le jugement qui a rejeté toutes les demandes de la salariée sera confirmé.

Aucune considération d'équité ne commande d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 26 septembre 2016

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de Madame [B] [F].

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 19/03047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.