Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
26 octobre 2022
Numéro de rôle
19/02260
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
832 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02260 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC3S

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 17/03160

APPELANTE :

SYNDICAT CGT SNEIP Syndicat CGT Enseignement Privé SNEIP, pris en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Organisme OGEC [4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéfanie QUILES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 23 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

L'Ogec [4] est l'organisme en charge de la gestion du lycée privé d'enseignement catholique [4] situé à [Localité 5].

A ce titre, lui était applicable l'accord collectif relatif à la mise en place du régime de frais de soins de santé des établissements d'enseignement privé signé le 18 juin 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016 et prévoyant une cotisation minimale pour l'employeur.

L'Ogec négociait avec un organisme assureur un régime plus favorable pour les salariés que celui prévu par l'accord du 18 juin 2015.

Considérant que l'employeur ne respectait pas l'obligation de payer sa charge patronale de 18,50 €, les syndicats Cgt Sneip et Cftc l'assignaient le 4 août 2017 devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, lequel, par jugement du 5 février 2019, les déboutaient de l'intégralité de leurs demandes.

Par déclaration au greffe du 2 avril 2019, le syndicat Cgt Sneip relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées le 12 aôut 2022, l'appelant demande de constater que la demande est devenue sans objet au vu du nouveau contrat de mutuelle santé appliqué dans l'établissement et de débouter l'intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'association à lui payer les sommes de 50 000€ à titre de dommages et intérêts et de 4 000 € au titre de ses frais de procédure.

Il fait valoir en substance, que si le contrat n'est plus en vigueur, au moment où il a été conclu, il ne respectait pas la part minimale à la charge de l'employeur de 18€ 50.

Par conclusions régulièrement notifiées le 22 août 2022, l'intimée demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle soutient essentiellement que la souscription d'un nouveau contrat de mutuelle d'assurance était connu du syndicat au moment où il a interjeté appel du jugement et que ce n'est que le 31 mai 2022 qu'il a fait valoir que son appel était devenu sans objet, qu'il ne s'est pourtant pas désisté de cet appel, que cette attitude l'a obligée à engager des frais de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Sur le fond, elle affirme qu'elle a souscrit un régime d'assurance plus favorable au salarié et qu'elle a respecté la répartition laissant à la charge de l'employeur 50% de la cotisation.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Le syndicat Cgt Sneip dans ses conclusions régulièrement notifiées le 31 mai 2022 demande à ce qu'il soit dit que son appel est sans objet.

En effet, la mutuelle santé applicable au sein de l'Ogec n'est plus celle qui faisait l'objet d'une contestation.

La cour est donc saisie d'un contrat qui n'est plus applicable et aucune demande n'est formalisée par les parties quant aux conséquences de ce contrat même rétroactivement.

En conséquence, il convient de constater que l'appel est sans objet et que le jugement doit être confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'Ogec [4] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que l'appel du 2 avril 2019 est sans objet ;

Confirme le jugement rendu par Tribunal de Grande Instance de Perpignan, le 5 février 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat Cgt Sneip à payer à l'Ogec [4] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat Cgt Sneip aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 19/02260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.