Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
26 octobre 2022
Numéro de rôle
18/00457
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 671 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 26 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00457 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQKS

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG21600256

APPELANTE :

Madame [H] [D] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/017783 du 10/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me SAIZ-MEILERO substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [D] divorcée [W] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2018 en qualité d'agent privé de recherche.

Le 25 février 2016, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) a fait signifier à M. [H] [D] une contrainte ainsi rédigée :

« Le directeur de la C.I.P.A.V., agissant en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, après envoi le 12/12/2014 de mise(s) en demeure en application des articles L 244-2 et R-244-1 du code de la sécurité sociale fixe : pour la période d'exigibilité du 01/01/2011 au 31/12/2012 à 4 238,18 € le montant de la somme due au paiement de laquelle le débiteur ci-dessus est contraint de s'acquitter.

COTISATIONSMAJORATIONS DE RETARDTOTAL des sommes restant dues

2 869,00 €1 369,18 €4 238,18 €

En application des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente contrainte, à défaut d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de sa signification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée. »

Formant opposition à contrainte M. [H] [D] a saisi le 9 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude qui, par jugement rendu le 7 novembre 2017, a :

dit non-prescrite l'action en recouvrement de la CIPAV ;

validé la contrainte émise le 9 décembre 2015 par la CIPAV ;

dit que l'adhérente doit procéder au paiement de la somme concernée de 4 238,18 €, outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision n'a été notifiée régulièrement à Mme [H] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 janvier 2018.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [H] [D] divorcée [W] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

constater qu'en vertu de la prescription quinquennale applicable pour le recouvrement des sommes réclamées par la CIPAV, celle-ci est forclose pour toute somme antérieure au 20 février 2011 [sic] ;

débouter la CIPAV de ses demandes relatives à la période du 1er janvier 2011 au 20 février 2011 ;

constater que les motifs de la contrainte en date du 9 décembre 2015 sont erronés dès lors qu'elle a dûment transmis ses justificatifs de revenu et d'absence de revenu en temps utile ;

dire invalide la contrainte en date du 9 décembre 2015 ;

débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner la CIPAV aux dépens de l'instance ;

à titre subsidiaire,

constater qu'elle justifie d'éléments personnels l'ayant empêchée de déclarer ses revenus (absence de revenus néanmoins) auprès de la CIPAV ;

la dispenser du paiement des pénalités afférentes à d'éventuels retards dans ses déclarations ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte ;

valider la contrainte du 9 décembre 2015 pour son montant recalculé s'élevant à 558 € correspondant à 469 € de cotisations et 68 € de majorations de retard arrêtées à la date du 1er juillet 2022 ;

débouter l'adhérente de l'ensemble de ses demandes ;

condamner l'adhérente au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;

condamner la cotisante au paiement de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la prescription

La cotisante fait valoir que la contrainte du 9 décembre 2015 n'a été signifiée que le 25 février 2016 et qu'elle ne pouvait dès lors viser les cotisations de l'année 2011 antérieures au 25 février dès lors que l'action en recouvrement se prescrit par 5 ans en application des dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale.

Mais comme le fait valoir la caisse et comme l'a retenu le premier juge, la prescription quinquennale court en l'espèce à compter de l'expiration des délais impartis pour les avertissements ou les mise en demeure qui sont datées des 12 et 17 décembre 2014. Ainsi l'action n'est pas prescrite.

2/ Sur les cotisations

La caisse ne sollicite plus la validation de la contrainte du 9 décembre 2015 qu'à hauteur de la somme de 469 € au titre des cotisations et de celle de 68 € au titre des majorations de retard arrêtées au 1er juillet 2022.

L'adhérente s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle n'a perçu aucun revenu pendant le 1er semestre 2011 et n'a eu d'activité que de juillet à décembre 2011 pour un revenu de 3 600 € et encore qu'en décembre 2011 elle a mis son activité en sommeil et a été hospitalisée pour une grave dépression due à des violences conjugales et enfin que depuis le mois de février 2012 elle est en arrêt maladie et perçoit le RSA. Elle explique ainsi qu'elle se trouvait dans l'incapacité de formuler une demande de radiation ou de réduction de ses cotisations.

La caisse répond que pour les années concernées par la contrainte les cotisations ont été calculées sur les revenus déclarés et que la cotisante a bénéficié d'une dispense totale de cotisations retraite complémentaire et invalidité décès pour les années 2007 à 2013.

Concernant le régime de l'assurance vieillesse de base, la caisse fait valoir pour les cotisations 2011 que l'adhérente a déclaré 0 € au titre de ses revenus professionnels des années 2009 et 2010 et qu'ainsi le montant de la cotisation provisionnelle s'élève à la somme de 152 € décomposé en tranche 1 : 124 € et tranche 2 : 28 €, qu'à cette cotisation s'ajoute la régularisation de 158 € au titre de l'année 2011, le revenu de l'année 2011 de 3 600 € étant supérieur au revenu de l'année N-2 (2009) de 3 600 €, qu'ainsi l'adhérente est redevable de la somme de 310 € au titre des cotisations dues pour l'assurance vieillesse de base concernant l'année 2011. Pour les cotisations 2012, la caisse explique que l'adhérente a déclaré 0 € et 3 600 € au titre de ses revenus professionnels des années 2010 et 2011 et qu'en conséquence le montant de la cotisation provisionnelle s'élève à 159 € alors que le revenu 2012 étant de 0 €, la cotisation définitive reste inchangée.

La cour retient que les éléments pris en compte par la caisse correspondent bien à ceux présentés par l'adhérente et en conséquence valide la contrainte en cause pour un principal de 310 € + 159 € = 469 €.

3/ Sur les majorations de retard

L'adhérente sollicite la remise des majorations de retard au vu de sa situation telle qu'elle a été exposée précédemment.

La caisse répond qu'il n'appartient pas à la cour d'annuler des majorations de retard sans un avis préalable de la commission de recours amiable de la CIPAV et qu'elle pourra rappeler à l'adhérente que sur demande motivée auprès de la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives, les majorations de retard peuvent exceptionnellement faire l'objet de remise partielle ou totale.

La cour retient qu'en application des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale elle n'a pas compétence pour connaître directement des demandes de remise de majorations de retard qui doivent être instruites préalablement par la caisse, son directeur ou la commission de recours amiable selon le montant réclamé.

4/ Sur les autres demandes

L'adhérente supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel.

L'adhérente supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit non-prescrite l'action en recouvrement de la CIPAV ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte du 9 décembre 2015 pour son montant recalculé s'élevant à 558 € correspondant à 469 € de cotisations et 68 € de majorations de retard arrêtées à la date du 1er juillet 2022.

Déclare la demande de remise des majorations de retard irrecevable en l'état.

Dit que Mme [H] [D] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;

Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel.

Condamne Mme [H] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 18/00457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.